Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

    Le Président de la République nomme les auditeurs de justice aux postes du premier grade de la hiérarchie judiciaire sur les propositions du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Suivant leur rang de classement, à l'exclusion des fonctions visées par les réserves du jury prévues à l'article 21 et en fonction de la liste qui leur est proposée, les auditeurs font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés.

    Un auditeur de justice qui n'a pas exprimé de choix fait d'office l'objet d'une proposition de nomination et, s'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire.

    Au vu de ces choix, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit pour avis la formation compétente du Conseil supérieur.

    En cas d'avis défavorable pour la nomination d'un auditeur à un emploi du siège, une nouvelle proposition de nomination est faite après consultation de l'intéressé et soumise pour avis à la formation compétente du Conseil supérieur. En cas d'avis défavorable pour la nomination d'un auditeur à un emploi du parquet, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut passer outre ou faire une nouvelle proposition après consultation de l'intéressé qui est soumise pour avis à la formation compétente du Conseil supérieur.

    Si l'auditeur refuse la nouvelle proposition, il est considéré comme démissionnaire.

    Les années d'activité professionnelle accomplies par les auditeurs de justice et les stagiaires avant une première nomination dans le corps judiciaire sont prises en compte pour le classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

    Il précise en outre les conditions dans lesquelles les auditeurs de justice et les stagiaires nommés magistrats peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies avant leur nomination dans le corps judiciaire. Cette prise en compte est subordonnée au versement d'une contribution, dont le même décret fixe le montant et les modalités. Elle s'effectue sous réserve de la subrogation de l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi qu'au titre des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.


    Conformément au II de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 7

    Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d'une inscription au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats.

    La commission d'avancement statue sur l'inscription au tableau d'avancement des magistrats du premier grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du deuxième grade. Le renouvellement de l'inscription est de droit sur proposition de l'autorité chargée de l'établissement de la liste mentionnée au premier alinéa.

    La commission d'avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade. Le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République.

    Le tableau d'avancement ainsi établi est valable jusqu'à la publication du tableau établi pour l'année suivante.

    Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d'avancement.

    Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau d'avancement et des tableaux supplémentaires éventuels et les conditions d'exercice et d'examen des recours.


    Conformément au IV de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025.

    Conformément à l’article 51 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 27-1

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

    Le projet de nomination à une fonction du premier ou du deuxième grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

    Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, à l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, ainsi qu'aux directeurs et chefs de service de l'administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux syndicats représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l'activité.

    Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux propositions de nomination prévues à l'article 26, ni aux projets de nomination pris pour l'exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l'article 45 et au second alinéa de l'article 46.


    Conformément au II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 27-2

    Version en vigueur depuis le 30/12/2025Version en vigueur depuis le 30 décembre 2025

    Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 5

    I.-Les magistrats exerçant leurs fonctions dans un des emplois rencontrant des difficultés particulières de recrutement, définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission d'avancement, bénéficient d'une priorité d'affectation dans les conditions fixées ci-après.

    Avant leur nomination dans l'un de ces emplois, ils font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins cinq affectations qu'ils désireraient recevoir au terme de l'exercice de leurs fonctions dans cet emploi, dans au moins trois juridictions différentes. Les demandes d'affectation des magistrats prévues par le présent alinéa ne peuvent porter exclusivement, ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l'article 39-1.

    Ces demandes d'affectation sont communiquées à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature en même temps que le projet de nomination dans l'emploi mentionné au premier alinéa du présent I.

    II.-Au plus tôt à l'expiration de la durée minimale d'exercice des fonctions fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV du présent article, et sous réserve de l'article 3-1, ces magistrats sont nommés dans l'une des affectations qui ont fait l'objet de leurs demandes dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. Ces nominations sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile dans cette juridiction.

    III.-Durant l'exercice de leurs fonctions, les magistrats bénéficiaires de la priorité d'affectation prévue au présent article peuvent faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois nouvelles affectations qu'ils désireraient recevoir s'ils justifient d'une évolution de leur situation personnelle ou familiale. Ces modifications sont communiquées à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

    IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


    Conformément au II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

    Les décrets de nomination aux fonctions d'auditeur ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

    Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne les magistrats du parquet. Les règles de nomination des magistrats du parquet s'appliquent aux magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice.

    La durée d'exercice des fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.


    Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 28-1

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

    Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année de leurs fonctions, les conseillers référendaires et les avocats généraux référendaires font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d'appel différents.

    Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année des fonctions des magistrats intéressés, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents.

    A l'expiration de la dixième année de leurs fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire, ces magistrats sont nommés dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent.

    Si ces magistrats n'ont pas exprimé de demande d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du siège pour les conseillers référendaires et du parquet pour les avocats généraux référendaires, dans trois juridictions. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, ils sont, à l'expiration de la dixième année de leurs fonctions de conseiller référendaire, ou d'avocat général référendaire, nommés dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.

    Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les conseillers référendaires ou les avocats généraux référendaires et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction.

    Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s'ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre.


    Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 28-2

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 décembre 2025

    Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3
    Modifié par LOI n°2019-221 du 23 mars 2019 - art. 8

    Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou de première instance du premier grade sont exercées respectivement par un conseiller ou un substitut du procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 28.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de première instance situé dans le ressort d'un tribunal supérieur d'appel sont exercées respectivement par un magistrat du siège ou un magistrat du parquet du premier grade du tribunal judiciaire de Paris.

    Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal supérieur d'appel sont exercées respectivement par un conseiller ou un substitut du procureur général de la cour d'appel de Paris.

    S'il n'occupe pas déjà cet emploi, lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel conformément aux alinéas précédents, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de conseiller ou de substitut général de la cour d'appel, ou à un emploi du premier grade du tribunal judiciaire de Paris. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la cour d'appel ou du tribunal judiciaire. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.

    Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de président ou de procureur de la République d'un même tribunal judiciaire ou de première instance ou d'un même tribunal supérieur d'appel. A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la cour d'appel ou du tribunal judiciaire les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45.

  • Article 28-3

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

    Les fonctions de juge des libertés et de la détention, de juge d'instruction, de juge des enfants et de juge de l'application des peines d'un tribunal judiciaire ou de première instance et celles de juge des contentieux de la protection sont exercées par un magistrat du siège de ce tribunal judiciaire ou de première instance, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 28. En outre, ne peut être nommé aux fonctions de juge des libertés et de la détention qu'un magistrat du deuxième ou du troisième grade.

    S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation, en qualité de juge des libertés et de la détention, de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge des contentieux de la protection, conformément à l'alinéa précédent, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de magistrat du siège de ce tribunal judiciaire ou de première instance. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction, surnombre résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.

    Nul ne peut exercer plus de dix années la fonction de juge des libertés et de la détention, de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge des contentieux de la protection dans un même tribunal judiciaire ou de première instance. A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein du tribunal judiciaire ou de première instance les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans les cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application des articles 31 ou 45.


    Conformément au II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 28-4

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

    Nul ne peut être nommé pour exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 28-3 dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé les mêmes fonctions durant plus de neuf années avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.

    Nul ne peut être nommé pour exercer l'une des fonctions de magistrat du siège dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du parquet avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.

    Nul ne peut être nommé pour exercer l'une des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du siège avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 29/02/1992Version en vigueur depuis le 29 février 1992

    Modifié par Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 54 (V) JORF 29 février 1992

    Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles les avocats, avoués, notaires et huissiers intégrés directement dans la magistrature au titre du présent article pourront obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixera le montant et les modalités, que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat. Ce décret précisera en outre les conditions dans lesquelles les personnes recrutées avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 pourront, moyennant le rachat de cotisations, bénéficier des dispositions du présent alinéa.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

    Lorsqu'il est procédé à la suppression d'une juridiction, les magistrats du siège et les magistrats du parquet reçoivent une nouvelle affectation dans les conditions fixées ci-après et selon les formes prévues aux deux premiers alinéas de l'article 28.

    Neuf mois au plus tard avant la suppression de la juridiction, les magistrats du siège font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice s'ils demandent leur affectation dans les mêmes fonctions dans la ou l'une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du ressort de la juridiction supprimée.

    S'ils ne demandent pas cette affectation, ils précisent les trois affectations qu'ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans la ou l'une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du ressort de la juridiction supprimée, mais à des fonctions autres que celles qu'ils exercent, ou dans les juridictions de même nature limitrophes. Six mois au plus tard avant la date prévue à l'alinéa précédent, le garde des sceaux, ministre de la justice peut inviter ces magistrats à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation. Les demandes d'affectation prévues au présent alinéa ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du troisième grade.

    A la date de suppression de la juridiction, ces magistrats sont nommés dans l'une des affectations qu'ils ont demandées.

    Si ces magistrats n'ont pas exprimé de demande d'affectation, ils sont nommés dans la ou l'une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du ressort de la juridiction supprimée dans les fonctions qu'ils occupaient précédemment.

    Les nominations prévues aux quatre alinéas précédents sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les magistrats concernés et, s'il y a lieu, de l'effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance intervenant dans la juridiction considérée et correspondant aux fonctions exercées.

    Les six premiers alinéas sont applicables en cas de suppression d'une fonction exercée par les magistrats du siège, sous réserve des huitième à dixième alinéas.

    Les magistrats dont la fonction est supprimée font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice s'ils demandent leur affectation dans la même fonction ou dans la ou l'une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du contentieux et du ressort de la juridiction où la fonction est supprimée. Ils peuvent également demander à être déchargés de cette fonction afin d'exercer les fonctions de magistrat du siège au sein de la juridiction où ils sont affectés.

    S'ils ne demandent pas cette affectation, ils précisent les trois affectations qu'ils désirent recevoir à niveau hiérarchique égal dans la ou l'une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du contentieux et du ressort de la juridiction où la fonction est supprimée, ou dans la juridiction où ils exercent.

    S'ils n'ont pas exprimé de demande d'affectation, ils sont déchargés de la fonction supprimée afin d'exercer les fonctions de magistrat du siège au sein de la juridiction où ils sont affectés.

    Neuf mois au plus tard avant la suppression de la juridiction, les magistrats du parquet font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice les affectations qu'ils désireraient recevoir. Six mois au plus tard avant cette date, le garde des sceaux, ministre de la justice peut inviter ces magistrats à présenter des demandes supplémentaires d'affectation. Leurs demandes d'affectation ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du troisième grade.

    A la date de suppression de la juridiction, ils sont nommés, le cas échéant, en surnombre dans les conditions prévues au sixième alinéa, dans une nouvelle affectation.


    Conformément au II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024

    Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 7

    Nul ne peut être nommé magistrat dans le ressort d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance où il aura exercé depuis moins de cinq ans les professions d'avocat, notaire ou commissaire de justice.


    Conformément au IV de l'article 14 de la loi n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.

    Conformément au 3° de l’article 34 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.

  • Les fonctionnaires des greffes des diverses juridictions des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pourront être nommés juges du livre foncier dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

    Après trois ans d'exercice de leurs fonctions, les juges du livre foncier peuvent accéder aux autres fonctions du premier grade.

    Les juges du livre foncier candidats à l'exercice des autres fonctions du premier grade suivent une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, qui comporte un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19.

    Pendant la formation probatoire, ils sont astreints au secret professionnel et prêtent serment au début de leur stage, devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “ Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage. ”

    Le jury prévu à l'article 25-2 se prononce sur l'aptitude du juge du livre foncier à exercer d'autres fonctions du premier grade. Il peut assortir sa déclaration d'aptitude d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par le juge du livre foncier. Lors de la nomination de celui-ci à d'autres fonctions du premier grade, cette recommandation, ces réserves et les observations qu'il a éventuellement formulées sont versées à son dossier de magistrat.

    Le jury peut écarter un candidat de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


    Conformément au 2° du III de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'article 3 de ladite loi organique, et au plus tard à compter du 30 décembre 2025.

    Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, l'article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 entre en vigueur le 1er décembre 2025.