Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

    Tout magistrat est placé dans l'une des positions suivantes :

    1° En activité ;

    2° En détachement ;

    3° En disponibilité ;

    4° (Abrogé) ;

    5° En congé parental.

    Les modalités de classement des magistrats détachés dans les corps de la fonction publique de l'Etat sont réglées par les statuts particuliers de ces corps.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 23/12/1958Version en vigueur depuis le 23 décembre 1958

    Créé par Ordonnance 58-1270 1958-12-22 JORF 23 décembre 1958, rectificatif JORF 5 février 1959

    Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions ci-dessus énumérées s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations ci-après.

  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 15/02/2012Version en vigueur depuis le 15 février 2012

    Modifié par LOI organique n°2012-208 du 13 février 2012 - art. 4

    Lorsque l'état de santé d'un magistrat apparaît incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le comité médical national en vue de l'octroi d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée. Dans l'attente de l'avis du comité médical, il peut suspendre l'intéressé, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

    Le conseil informe le magistrat de la date à laquelle la formation compétente du conseil examine son dossier, du droit à la communication de son dossier, de la possibilité d'être entendu par la formation compétente ainsi que de faire entendre par celle-ci le médecin et la personne de son choix.

    L'avis de la formation compétente du conseil est transmis au magistrat.

    La décision de suspension, prise dans l'intérêt du service, n'est pas rendue publique.

    Le magistrat conserve l'intégralité de sa rémunération pendant la suspension.

    Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la suspension, le comité médical ne s'est pas prononcé, cette mesure cesse de plein droit de produire ses effets.

    L'avis du comité médical national peut être contesté soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit par le magistrat, devant le comité médical national d'appel.

    Un décret en Conseil d'Etat définit l'organisation et le fonctionnement du comité médical national et du comité médical national d'appel mentionnés au présent article.

  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

    I. - Pour accéder aux fonctions mentionnées à l'article 39-1, les magistrats doivent avoir accompli, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis leur entrée dans la magistrature, une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans dans les conditions prévues aux II à V du présent article.

    II. - La mobilité statutaire peut être accomplie :

    1° En position de détachement ;

    2° En position de disponibilité pour exercer, dans le secteur public ou le secteur privé, des fonctions d'un niveau comparable ;

    3° Dans le cadre d'une mise à disposition.

    III. - L'accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l'article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

    Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II du présent article, l'acte plaçant les magistrats en disponibilité ou les mettant à disposition précise qu'ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article.

    IV. - Au terme de leur période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 28,36,38,72-1 et 72-2.

    Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire.

    V. - Sont réputés avoir accompli la mobilité prévue au I :

    1° Les magistrats justifiant d'au moins sept années d'activité professionnelle de niveau comparable avant leur entrée dans le corps judiciaire ;

    2° Les magistrats ayant exercé les fonctions de substitut ou de premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice pendant au moins trois ans ;

    3° Les magistrats ayant exercé les fonctions d'inspecteur de la justice.


    Conformément au II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

    La mise en position de détachement ou de disponibilité est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice et après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce des fonctions du siège ou du parquet. Cet avis porte sur le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 12, de l'article 68 et de l'article 4 s'il s'agit d'un magistrat du siège. Dans le cas où la demande du magistrat concerne une mise en position de détachement ou de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, cet avis porte également sur la compatibilité des fonctions envisagées par le magistrat avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années.

    Les décrets portant détachement sont, en outre, contresignés par le ministre auprès duquel les magistrats sont détachés. Ce contreseing n'est pas nécessaire en cas de renouvellement du détachement lorsque ces conditions demeurent identiques à celles prévues par le décret initial.


    Conformément au F du II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, les dispositions du présent article s'appliquent aux magistrats dont le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d'effet à compter du lendemain de la publication de ladite loi organique ; les magistrats placés en détachement ou dont le détachement a été renouvelé avant la publication de ladite loi organique restent régis par le présent article, dans leur rédaction antérieure à ladite loi organique.

  • Article 72-1

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Créé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

    A l'expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38. S'il n'est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions et, s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

    Neuf mois au plus tard avant l'expiration de la disponibilité, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer le corps judiciaire. Dans les cas où le renouvellement n'est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d'affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d'avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.

    Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président de tribunal judiciaire au moment de sa disponibilité et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l'expiration de la disponibilité.

    Six mois au plus tard avant l'expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d'affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

    A l'expiration de la disponibilité, le magistrat est réintégré dans le corps judiciaire et nommé dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.

    Si le magistrat n'a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes deuxième et quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration de la disponibilité, nommé aux fonctions qui lui ont été proposées dans l'une de ces juridictions.

    Le présent article ne s'applique pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l'expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d'office à un autre poste équivalent de son grade ; s'il refuse ce poste, il est admis à cesser ses fonctions et, s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.


    Conformément au G du II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux magistrats dont la disponibilité est prononcée ou renouvelée avec prise d'effet à compter du lendemain de la publication de ladite loi organique ; les magistrats placés en disponibilité ou dont la disponibilité a été renouvelée avant la publication de ladite loi organique restent régis par l'article 71 de la présente ordonnance dans sa rédaction antérieure à ladite loi organique.

  • Article 72-2

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

    La réintégration des magistrats précédemment placés en position de détachement est prononcée dans les conditions prévues aux articles 28,36 et 38.

    Neuf mois au plus tard avant l'expiration du détachement, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire. L'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître sans délai au magistrat concerné ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement. Dans les cas où le renouvellement n'est pas sollicité par le magistrat, n'est pas décidé par l'administration ou l'organisme d'accueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d'affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d'avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.

    Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l'expiration du détachement.

    Six mois au plus tard avant l'expiration du détachement ou à défaut de proposition d'affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

    A l'expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.

    Si le magistrat n'a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux deuxième et, le cas échéant, quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration du détachement, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

    Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu'il occupe au sein du corps judiciaire, de l'échelon qu'il a atteint dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement, sous réserve qu'il lui soit plus favorable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

    Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il est mis fin au détachement avant son terme, à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande du magistrat détaché.


    Conformément au F du II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, les dispositions du présent article s'appliquent aux magistrats dont le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d'effet à compter du lendemain de la publication de ladite loi organique ; les magistrats placés en détachement ou dont le détachement a été renouvelé avant la publication de ladite loi organique restent régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à ladite loi organique.

  • Article 72-3

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

    I.-Au terme d'un congé parental, le magistrat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine, dans les conditions prévues aux II et III du présent article et dans les conditions prévues aux articles 28,36 et 38.

    II.-Dans les cas où la durée totale du congé parental n'excède pas six mois, le magistrat est réaffecté dans le dernier emploi occupé, par un décret du Président de la République pris sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ou sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci a exercé ses dernières fonctions au siège ou au parquet. Les articles 27-1 et 35 ne sont pas applicables.

    III.-Dans les cas où la durée totale du congé parental excède six mois, le magistrat, cinq mois au plus tard avant l'expiration du congé parental, fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois demandes d'affectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d'avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.

    Quatre mois au plus tard avant l'expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III.

    A l'expiration du congé parental, le magistrat est nommé, sans préjudice du dernier alinéa du présent III, dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III.

    Si le magistrat n'a pas formulé de demande dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent III ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration du congé parental, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

    Si le magistrat présente une demande d'affectation dans la juridiction dans laquelle il exerçait précédemment ses fonctions, il est nommé de droit dans cette juridiction, le cas échéant en surnombre de l'effectif budgétaire du grade auquel il appartient et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Il est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre.


    Conformément au H du II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions , s'appliquent aux magistrats dont le congé parental est prononcé ou renouvelé avec prise d'effet à compter du lendemain de la publication de ladite loi organique ; les magistrats qui sont placés en congé parental ou dont le congé parental a été renouvelé avant la publication de ladite loi organique restent régis par le présent article dans sa rédaction antérieure à ladite loi organique.