Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 20/07/1978Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978

    La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions de la présente loi, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 20

    Lorsqu'une société procède à une telle opération, ses parts ou actions sont converties en parts sociales.

    Les associés ou actionnaires qui se seraient opposés à la transformation peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l'annulation de ces parts et l'inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s'entendent à compter de la publication de la décision de transformation de la société.

    Pour l'application des deux alinéas précédents, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé, est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

    L'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la transformation peut être comptabilisé pour tout ou partie à l'actif du bilan de la société dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.


    Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

  • Pendant une période de sept ans à compter de la transformation d'une société en coopérative ouvrière de production, la limite prévue à de l'article 24 n'est pas applicable à l'égard des associés dont les parts proviennent d'une conversion des parts ou actions qu'ils détenaient dans la société avant sa transformation.

  • Article 49 ter

    Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

    Création LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 27

    En cas de transformation d'une société en société coopérative de production, l'ensemble des associés non coopérateurs s'engage à céder ou à obtenir le remboursement d'un nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d'atteindre le seuil de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production. Les modalités de cet engagement sont fixées par décret.
  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

    Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 32

    Les dispositions des articles 3 bis et 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée sont applicables aux anciens associés ou actionnaires de la société, demeurant associés de celle-ci après la modification mentionnée au premier alinéa de l'article 48. Dans ce cas, la limite de 49 % prévue à l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est applicable qu'au terme d'un délai de dix ans.

  • Les statuts peuvent, en outre, prévoir que, pendant le délai maximum fixé à l'article précédent, la moitié au plus des gérants, des administrateurs, des membres du conseil de surveillance, du directoire ou des membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, sont désignés par l'assemblée des associés, l'assemblée générale ou le conseil de surveillance, selon le cas, parmi les candidats présentés par les anciens associés ou actionnaires devenus associés de la société coopérative de production.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 20/07/1978Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978

    Les statuts peuvent également stipuler que, jusqu'à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 49, les droits des salariés et des associés sur la répartition des excédents nets de gestion mentionnée à l'article 33 leur sont attribués sous forme de parts sociales comme il est précisé à l'article 34 de la présente loi.

  • Article 52 bis

    Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

    Création LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 27

    Après la modification mentionnée à l'article 48, les statuts de la société peuvent prévoir que les associés non salariés peuvent céder leurs parts à un salarié, majorées par un coût de détention temporaire de titres, ou en obtenir le remboursement par la société. Dans ce cas, les statuts doivent préciser le mode de calcul de cette majoration.

    La majoration cesse d'être appliquée au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article 49 ter.
  • Article 52 ter

    Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

    Création LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 28

    Pendant une période de sept ans à compter de la transformation d'une société, quelle qu'en soit la forme, en société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 48, l'assemblée générale ordinaire de la nouvelle société coopérative de production peut décider d'utiliser les réserves mentionnées aux 1° et 2° de l'article 33 pour procéder à l'acquisition de tout ou partie des parts sociales proposées à la vente par un associé non salarié.

    Les parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées, soit attribuées aux salariés dans les conditions prévues pour la répartition des excédents nets de gestion au 3° du même article 33.