Article 21
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 31Le capital des sociétés coopératives de production est représenté par des parts sociales souscrites par les associés.
Quand la société est constituée sous forme de société anonyme, le capital est au minimum de la moitié du montant minimal prévu pour les sociétés anonymes par le premier alinéa de l'article L. 224-2 dudit code.
Ces parts sociales sont nominatives. Leur cession est soumise à l'agrément soit de l'assemblée des associés ou de l'assemblée générale, soit des gérants, des membres du conseil d'administration ou du directoire, ou des membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, dans les conditions fixées par les statuts.
Article 22
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
La valeur nominale des parts sociales est uniforme. Elle ne peut ni être inférieure ni être supérieure à des montants fixés par décret. Si la valeur nominale des parts devient inférieure au minimum ainsi fixé, les sociétés coopératives de production ont l'obligation de porter leurs parts sociales à une valeur au moins égale à ce montant minimum tant au moyen de regroupements de parts sociales qu'au moyen d'appel complémentaire de capital, de façon que l'ensemble des associés demeurent membres de la société coopérative de production.
Article 23
Version en vigueur depuis le 20/07/1978Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978
Toute souscription de parts est constatée sur un bulletin établi dans des conditions fixées par décret.
Article 24
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Le nombre de parts sociales susceptibles d'être détenues par un même associé ne peut excéder un maximum fixé par les statuts, et au plus la moitié du capital de la société.
Article 25
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 31Une société coopérative de production peut participer au capital d'une autre société coopérative de production. Après l'expiration d'un délai de dix ans, cette participation ne doit pas exceder directement ou indirectement la moitié du capital. Les statuts doivent prévoir les modalités suivant lesquelles il est procédé, s'il y a lieu, au remboursement ou au rachat des parts excédentaires encore détenues par la société coopérative de production participante à l'issue de ce délai.
Dans ce cas, les statuts de la société dans laquelle est prise la participation peuvent prévoir que la société participante dispose dans ses assemblées générales de voix supplémentaires dont le nombre ne peut excéder le nombre des associés employés dans la société qui en compte le moins. Toutefois, ces voix supplémentaires ajoutées à la voix dont elle dispose en vertu de l'article 13, ne peuvent avoir pour effet de conférer à la société participante la majorité.
Article 26
Version en vigueur du 13/07/1985 au 14/07/1992Version en vigueur du 13 juillet 1985 au 14 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 28 (V) JORF 14 juillet 1992
Modifié par Loi n°85-703 du 12 juillet 1985 - art. 9 () JORF 13 juillet 1985Une société coopérative ouvrière de production, qui existe depuis au moins trois ans sous cette forme, qui revêt la forme de société anonyme et dont 80 p. 100 au moins des employés ayant deux ans d'ancienneté sont associés, peut introduire dans ses statuts les stipulations suivantes :
1° Un ou plusieurs associés non employés peuvent détenir plus de 50 p. 100 du capital social sans que cette part excède un montant maximum fixé par l'assemblée générale extraordinaire ;
2° Les associés non employés disposent ensemble d'un nombre de voix proportionnel au capital détenu, mais inférieur au nombre des voix dont disposent les associés employés. La répartition du nombre de voix entre chacun des associés non employés est proportionnelle à la part de capital détenue par chacun ;
3° Il peut être attribué aux associés non employés des mandat d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou du directoire, dans une limite inférieure à la moitié du nombre de ces mandats ;
4° Les parts appartenant à des associés non employés doivent être cédées par priorité à des associés employés.
Article 26 bis
Version en vigueur du 02/08/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 août 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 95
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30Le quatrième alinéa (3) du II de l'article 237 bis A et l'article 1456 du code général des impôts ne sont pas applicables aux sociétés coopératives de production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 du même code et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi.
Article 26 ter
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Les sociétés coopératives de production ne peuvent faire application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.
Article 27
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Les parts sociales doivent être intégralement libérées dès leur souscription, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire.
Toutefois, lorsque la société coopérative de production est constituée sous forme de société anonyme, les parts en numéraire peuvent être libérées lors de leur souscription d'un quart au moins de leur valeur, la libération du surplus devant intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter du jour de la souscription. Pour les associés employés dans l'entreprise, cette libération peut être réalisée au moyen de retenues sur leurs rémunérations ou par compensation avec des créances liquides et exigibles de quelque nature que ce soit qu'ils peuvent détenir sur la société.
En cas de libération des parts au moyen de retenues sur les rémunérations, ces retenues ne peuvent excéder le plafond prévu à l'article L. 144-2 du code du travail pour le remboursement des avances consenties par l'employeur.
Article 28
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
En cas d'exclusion, de démission ou de décès de l'associé, et d'annulation consécutive de ses parts sociales, les statuts peuvent autoriser les gérants, le conseil d'administration, le directoire, le directeur général unique ou les membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, à ne pas exiger le versement du solde restant éventuellement à libérer sur ces parts.
Article 29
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
La société coopérative de production a la faculté de rembourser les parts appartenant à ceux des associés qui ne sont pas employés dans l'entreprise.
Article 30
Version en vigueur du 20/07/1978 au 14/07/1992Version en vigueur du 20 juillet 1978 au 14 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 30 (V) JORF 14 juillet 1992
En cas d'annulation ou de remboursement total ou partiel de ses parts, l'associé ou ses ayants droit ne peuvent prétendre qu'au remboursement de la valeur nominale des parts sociales, déduction faite, le cas échéant, de leur contribution proportionnelle dans les pertes telles qu'elles pourraient apparaître à la clôture de l'exercice social.
Article 31
Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012
La somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par le remboursement de la valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.