Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Le capital des sociétés coopératives de production est représenté par des parts sociales souscrites par les associés.

      Quand la société est constituée sous forme de société anonyme, le capital est au minimum de la moitié du montant minimal prévu pour les sociétés anonymes par le premier alinéa de l'article L. 224-2 dudit code.

      Ces parts sociales sont nominatives. Leur cession est soumise à l'agrément soit de l'assemblée des associés ou de l'assemblée générale, soit des gérants, des membres du conseil d'administration ou du directoire, ou des membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, dans les conditions fixées par les statuts.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

      Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

      La valeur nominale des parts sociales est uniforme. Elle ne peut ni être inférieure ni être supérieure à des montants fixés par décret. Si la valeur nominale des parts devient inférieure au minimum ainsi fixé, les sociétés coopératives de production ont l'obligation de porter leurs parts sociales à une valeur au moins égale à ce montant minimum tant au moyen de regroupements de parts sociales qu'au moyen d'appel complémentaire de capital, de façon que l'ensemble des associés demeurent membres de la société coopérative de production.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 20/07/1978Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978

      Toute souscription de parts est constatée sur un bulletin établi dans des conditions fixées par décret.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

      Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 31

      Le nombre de parts sociales susceptibles d'être détenues par un même associé ne peut excéder un maximum fixé par les statuts, et au plus la moitié du capital de la société.

    • Une société coopérative de production peut participer au capital d'une autre société coopérative de production. Après l'expiration d'un délai de dix ans, cette participation ne doit pas exceder directement ou indirectement la moitié du capital. Les statuts doivent prévoir les modalités suivant lesquelles il est procédé, s'il y a lieu, au remboursement ou au rachat des parts excédentaires encore détenues par la société coopérative de production participante à l'issue de ce délai.

      Dans ce cas, les statuts de la société dans laquelle est prise la participation peuvent prévoir que la société participante dispose dans ses assemblées générales de voix supplémentaires dont le nombre ne peut excéder le nombre des associés employés dans la société qui en compte le moins. Toutefois, ces voix supplémentaires ajoutées à la voix dont elle dispose en vertu de l'article 13, ne peuvent avoir pour effet de conférer à la société participante la majorité.

    • Article 26

      Version en vigueur du 13/07/1985 au 14/07/1992Version en vigueur du 13 juillet 1985 au 14 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 28 (V) JORF 14 juillet 1992
      Modifié par Loi n°85-703 du 12 juillet 1985 - art. 9 () JORF 13 juillet 1985

      Une société coopérative ouvrière de production, qui existe depuis au moins trois ans sous cette forme, qui revêt la forme de société anonyme et dont 80 p. 100 au moins des employés ayant deux ans d'ancienneté sont associés, peut introduire dans ses statuts les stipulations suivantes :

      1° Un ou plusieurs associés non employés peuvent détenir plus de 50 p. 100 du capital social sans que cette part excède un montant maximum fixé par l'assemblée générale extraordinaire ;

      2° Les associés non employés disposent ensemble d'un nombre de voix proportionnel au capital détenu, mais inférieur au nombre des voix dont disposent les associés employés. La répartition du nombre de voix entre chacun des associés non employés est proportionnelle à la part de capital détenue par chacun ;

      3° Il peut être attribué aux associés non employés des mandat d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou du directoire, dans une limite inférieure à la moitié du nombre de ces mandats ;

      4° Les parts appartenant à des associés non employés doivent être cédées par priorité à des associés employés.

    • Article 26 bis

      Version en vigueur du 02/08/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 août 2014 au 01 janvier 2016

      Abrogé par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 95
      Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

      Le quatrième alinéa (3) du II de l'article 237 bis A et l'article 1456 du code général des impôts ne sont pas applicables aux sociétés coopératives de production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 du même code et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi.

    • Article 26 ter

      Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

      Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

      Les sociétés coopératives de production ne peuvent faire application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

      Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

      Les parts sociales doivent être intégralement libérées dès leur souscription, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire.

      Toutefois, lorsque la société coopérative de production est constituée sous forme de société anonyme, les parts en numéraire peuvent être libérées lors de leur souscription d'un quart au moins de leur valeur, la libération du surplus devant intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter du jour de la souscription. Pour les associés employés dans l'entreprise, cette libération peut être réalisée au moyen de retenues sur leurs rémunérations ou par compensation avec des créances liquides et exigibles de quelque nature que ce soit qu'ils peuvent détenir sur la société.

      En cas de libération des parts au moyen de retenues sur les rémunérations, ces retenues ne peuvent excéder le plafond prévu à l'article L. 144-2 du code du travail pour le remboursement des avances consenties par l'employeur.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

      Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 31

      En cas d'exclusion, de démission ou de décès de l'associé, et d'annulation consécutive de ses parts sociales, les statuts peuvent autoriser les gérants, le conseil d'administration, le directoire, le directeur général unique ou les membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, à ne pas exiger le versement du solde restant éventuellement à libérer sur ces parts.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

      Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

      La société coopérative de production a la faculté de rembourser les parts appartenant à ceux des associés qui ne sont pas employés dans l'entreprise.

    • Article 30

      Version en vigueur du 20/07/1978 au 14/07/1992Version en vigueur du 20 juillet 1978 au 14 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 30 (V) JORF 14 juillet 1992

      En cas d'annulation ou de remboursement total ou partiel de ses parts, l'associé ou ses ayants droit ne peuvent prétendre qu'au remboursement de la valeur nominale des parts sociales, déduction faite, le cas échéant, de leur contribution proportionnelle dans les pertes telles qu'elles pourraient apparaître à la clôture de l'exercice social.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

      Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 26

      La somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par le remboursement de la valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

      Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 32

      Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions. Ni le montant des réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés, ni les plus-values constatées à l'occasion de la cession de titres de participation, de la cession ou de l'apport en société de biens immobiliers, de branches d'activité ou de fonds de commerce n'entrent dans les excédents nets de gestion mentionnés au 3° de l'article 33 et ne peuvent faire l'objet d'aucune distribution aux salariés ou d'aucun versement d'intérêt aux parts. Ces plus-values sont affectées à la réserve légale et au fonds de développement.

      La provision pour investissement définitivement libérée à l'expiration du délai visé à l'article L. 3324-10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du même code, est affectée à un compte de réserves exceptionnelles et n'entre pas dans les excédents nets de gestion.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

      Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

      Les excédents nets de gestion sont répartis en tenant compte des règles suivantes :

      1° Une fraction de 15 p. 100 est affectée à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de ladite réserve s'élève au montant le plus élevé atteint par le capital.

      2° Une fraction est affectée à une réserve statutaire dite " fonds de développement ".

      3° Une fraction, qui ne peut être inférieure à 25 p. 100, est attribuée à l'ensemble des salariés, associés ou non, comptant dans l'entreprise, à la clôture de l'exercice, soit trois mois de présence au cours de celui-ci, soit six mois d'ancienneté. La répartition entre les bénéficiaires s'opère, selon ce que prévoient les statuts, soit au prorata des salaires touchés au cours de l'exercice, soit au prorata du temps de travail fourni pendant celui-ci, soit égalitairement, soit en combinant ces différents critères. Les statuts peuvent également prévoir que les droits de chaque bénéficiaire sur cette répartition tiendront compte d'un coefficient, au maximum égal à deux, proportionnel à son ancienneté comme salarié dans la société coopérative de production.

      4° Si les statuts prévoient le service d'intérêts aux parts sociales, le total de ces intérêts ne peut excéder, chaque année, ni le total des dotations aux réserves prévues aux 1° et 2° ci-dessus, ni les sommes allouées aux salariés en application des dispositions du 3° ci-dessus. Le plafond prévu à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 20/07/1978Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978

      L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale ordinaire peut décider la transformation en parts sociales de tout ou partie des excédents nets de gestion distribuables aux associés au titre de l'exercice écoulé en application des dispositions du 3° et du 4° de l'article 33 ci-dessus.

      Les droits de chaque associé dans l'attribution des parts sont identiques à ceux qu'il aurait eus dans la distribution des excédents de gestion.

    • Les sociétés coopératives de production, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont constituées, peuvent émettre, dans les conditions énoncées ci-après, des parts sociales destinées à être souscrites exclusivement par leurs salariés.

      Les parts ainsi souscrites peuvent être libérées par incorporation de la réserve spéciale de participation constituée au titre de l'article L. 3324-1 du code du travail, au selon les modalités prévues à l'article 34 de la présente loi ou à l'article L. 3323-3 du code du travail.

      Les salariés peuvent souscrire les parts émises dans les conditions du présent chapitre soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 3332-1 à L. 3332-28 du même code.

      Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, souscrire dans les conditions prévues au présent article que dans la limite d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

      Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 26

      L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale fixe, sur le rapport des gérants, du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et, si un commissaire aux comptes a été désigné, sur le rapport de celui-ci, le nombre de parts dont la souscription est proposée aux salariés.

      A défaut de commissaires aux comptes, des sociétaires peuvent solliciter auprès de l'assemblée des associés ou, selon le cas, de l'assemblée générale la désignation d'un commissaire aux comptes aux fins d'établissement du rapport spécial.

      Le montant de l'augmentation du capital réalisée pendant un exercice sous l'empire des dispositions du présent chapitre ne peut excéder une fraction, déterminée par décret, des capitaux propres définis à l'article L. 442-2 du code du travail.

      La décision de l'assemblée des associés ou, selon le cas, de l'assemblée générale vaut admission en qualité d'associé des salariés qui souscrivent, à titre individuel, des parts sociales dans les conditions du présent chapitre.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

      Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

      L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale prévue à l'article 36 fixe :

      1° Les conditions d'ancienneté, à l'exclusion de toute autre condition, qui seront exigées des salariés pour bénéficier de l'émission, la durée de présence dans la société ainsi exigée ne pouvant toutefois être ni inférieure à un an ni supérieure à trois ans ;

      2° Le délai accordé aux salariés pour l'exercice de leurs droits, ce délai ne pouvant être ni inférieur à trente jours ni supérieur à six mois à dater de l'ouverture de la souscription prévue à l'article 38 ci-après ;

      3° Les conditions et modalités de libération des parts et, lorsque la société coopérative de production revêt la forme de société anonyme, le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour cette libération, ce délai ne pouvant être supérieur à trois ans à compter de l'expiration du délai accordé aux salariés pour l'exercice de leurs droits ;

      4° le cas échéant, le mode de calcul des versements complémentaires effectués par la société coopérative de production.

      L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale peut déléguer aux gérants, au conseil d'administration, au directeur général ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions énumérées ci-dessus.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

      Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 26

      Trente jours au moins avant l'ouverture de la souscription, les salariés répondant aux conditions mentionnées au 1° de l'article 37, ainsi que, le cas échéant, le gestionnaire du fonds commun de placement, doivent être informés par les gérants, le conseil d'administration, le directeur général ou le directoire, selon le cas, des conditions de la souscription, des obligations auxquelles les associés peuvent être tenus du fait des statuts, des modalités de libération des parts ainsi souscrites, et des conditions dans lesquelles ils peuvent prendre connaissance des documents sociaux dont la loi ou les statuts prescrivent la communication aux associés et au comité d'entreprise.

      Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les commissaires aux comptes sont informés dans les mêmes conditions.

      Les commissaires aux comptes ou, à défaut de commissaires aux comptes, les gérants, dans leur rapport à l'assemblée des associés ou, selon le cas, à l'assemblée générale rendent compte des conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre ont été appliquées.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 20/07/1978Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978

      Lorsque les demandes de souscription dépassent le nombre de parts fixé par la décision de l'assemblée des associés ou, selon le cas, de l'assemblée générale prévue à l'article 37 de la présente loi, la réduction peut porter d'abord :

      -soit sur les demandes présentées par les salariés dont le salaire mensuel est le plus élevé ;

      -soit sur les demandes présentées par les salariés qui, compte tenu des parts nouvellement souscrites, deviendraient détenteurs du plus grand nombre de parts sociales.

      La réduction des demandes ne peut avoir pour effet d'écarter un salarié, sauf le cas où le nombre des parts offertes serait inférieur au nombre des demandeurs.

    • Dans le cas où un délai est accordé pour la libération des nouvelles parts sociales, en application du 3° de l'article 37 de la présente loi lesdites parts peuvent être libérées par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire des souscripteurs, dans les conditions fixées par décret.

      La société coopérative de production peut compléter les prélèvements mentionnés à l'alinéa ci-dessus, le montant de ces versements ne pouvant excéder ni celui des versements de chaque salarié ni le maximum fixé par l'article L. 3332-11 du code du travail.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 20/07/1978Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978

      Les cas dans lesquels les salariés ou leurs ayants droit peuvent, à leur demande, obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement et les conditions dans lesquelles les parts souscrites seront, dans ces cas, annulées ou remplacées, sont fixés par décret.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 20/07/1978Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978

      Les parts sociales souscrites dans les conditions du présent chapitre ne peuvent être ni remboursées, ni cédées, avant l'expiration d'un délai de cinq années courant à la date de leur souscription, sauf dans les cas prévus à l'article 41.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

      Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

      Lorsque, en dehors des cas prévus à l'article 41, il est impossible de procéder aux prélèvements prévus pour libérer les parts sociales, soit en raison de la rupture du contrat de travail, soit pour tout autre cause, le souscripteur est tenu de verser directement à la société coopérative de production, aux dates prévues pour les prélèvements, une somme égale au montant de chacun de ces prélèvements.

      A défaut d'exécution de cette obligation, la société coopérative de production se trouve déliée de l'engagement qu'elle avait pu prendre d'effectuer des versements complémentaires. Le souscripteur n'est cependant pas exonéré des obligations auxquelles il s'était engagé.

      La société coopérative de production a la faculté de renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes exigibles à l'égard d'un souscripteur. Dans ce cas, celui-ci est exclu de plein droit, après mise en demeure par lettre recommandée à lui adressée par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire et à défaut de paiement dans les trois mois, mais le montant des versements ou prélèvements effectués ne peut lui être remboursé avant le terme du délai prévu à l'article 42.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

      Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

      Les dispositions des articles 12,13 et 14 de la loi n° 73-119 du 27 décembre 1973 relative à la souscription ou à l'acquisition d'actions de sociétés par leurs salariés sont applicables aux opérations réalisées par les sociétés coopératives de production dès lors qu'elles répondent aux conditions du présent chapitre.