Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

    Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

    Les sociétés coopératives de production sont formées par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu'ils gèrent directement ou par l'intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein. Les sociétés coopératives de production peuvent exercer toutes activités professionnelles, sans autres restrictions que celles résultant de la loi.

    Les associés se groupent et se choisissent librement.

    Les sociétés coopératives de production peuvent prendre l'appellation de sociétés coopératives de travailleurs, ou de sociétés coopératives ouvrières de production ou encore de sociétés coopératives et participatives, lorsque leurs statuts le prévoient.

  • Les sociétés coopératives de production sont régies par les dispositions de la présente loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par celles de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par celles du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce.

  • Les sociétés coopératives de production sont des sociétés à capital variable constituées sous forme soit de société à responsabilité limitée, soit de société anonyme, soit de société par actions simplifiée.

    Elles peuvent, à tout moment, par une décision des associés prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, passer de l'une à l'autre de ces formes.

    Cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

  • Article 3 bis

    Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

    Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

    1° Par dérogation au sixième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère.

    2° La mise en location-gérance, les apports en société ou les cessions d'actifs immobilisés d'une société coopérative de production au bénéfice d'une ou de sociétés n'ayant pas la qualité de coopérative sont soumises aux dispositions des cinq premiers alinéas du I de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée. Lorsqu'elles portent sur moins de la moitié de l'activité ou des actifs de la société, ces opérations sont soumises à une déclaration effectuée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

    Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

    Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d'une société coopérative de production de porter sur tous les actes et documents émanant de cette société la dénomination ou raison sociale de celle-ci, précédée ou suivie des mots : " société coopérative ouvrière de production ”, " société coopérative de travailleurs ”, " société coopérative ouvrière de production ” ou " société coopérative et participative ”, accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée et de l'indication du capital variable.