Article 48
Version en vigueur depuis le 20/07/1978Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978
La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions de la présente loi, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
Article 49
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 20
Lorsqu'une société procède à une telle opération, ses parts ou actions sont converties en parts sociales.
Les associés ou actionnaires qui se seraient opposés à la transformation peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l'annulation de ces parts et l'inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s'entendent à compter de la publication de la décision de transformation de la société.
Pour l'application des deux alinéas précédents, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé, est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la transformation peut être comptabilisé pour tout ou partie à l'actif du bilan de la société dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 49 bis
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 27
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 31Pendant une période de sept ans à compter de la transformation d'une société en coopérative ouvrière de production, la limite prévue à de l'article 24 n'est pas applicable à l'égard des associés dont les parts proviennent d'une conversion des parts ou actions qu'ils détenaient dans la société avant sa transformation.
Article 49 ter
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
En cas de transformation d'une société en société coopérative de production, l'ensemble des associés non coopérateurs s'engage à céder ou à obtenir le remboursement d'un nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d'atteindre le seuil de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production. Les modalités de cet engagement sont fixées par décret.Article 50
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Les dispositions des articles 3 bis et 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée sont applicables aux anciens associés ou actionnaires de la société, demeurant associés de celle-ci après la modification mentionnée au premier alinéa de l'article 48. Dans ce cas, la limite de 49 % prévue à l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est applicable qu'au terme d'un délai de dix ans.
Article 51
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 31Les statuts peuvent, en outre, prévoir que, pendant le délai maximum fixé à l'article précédent, la moitié au plus des gérants, des administrateurs, des membres du conseil de surveillance, du directoire ou des membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, sont désignés par l'assemblée des associés, l'assemblée générale ou le conseil de surveillance, selon le cas, parmi les candidats présentés par les anciens associés ou actionnaires devenus associés de la société coopérative de production.
Article 52
Version en vigueur depuis le 20/07/1978Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978
Les statuts peuvent également stipuler que, jusqu'à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 49, les droits des salariés et des associés sur la répartition des excédents nets de gestion mentionnée à l'article 33 leur sont attribués sous forme de parts sociales comme il est précisé à l'article 34 de la présente loi.
Article 52 bis
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Après la modification mentionnée à l'article 48, les statuts de la société peuvent prévoir que les associés non salariés peuvent céder leurs parts à un salarié, majorées par un coût de détention temporaire de titres, ou en obtenir le remboursement par la société. Dans ce cas, les statuts doivent préciser le mode de calcul de cette majoration.
La majoration cesse d'être appliquée au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article 49 ter.Article 52 ter
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Pendant une période de sept ans à compter de la transformation d'une société, quelle qu'en soit la forme, en société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 48, l'assemblée générale ordinaire de la nouvelle société coopérative de production peut décider d'utiliser les réserves mentionnées aux 1° et 2° de l'article 33 pour procéder à l'acquisition de tout ou partie des parts sociales proposées à la vente par un associé non salarié.
Les parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées, soit attribuées aux salariés dans les conditions prévues pour la répartition des excédents nets de gestion au 3° du même article 33.
Article 53
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Les sociétés coopératives de production et leurs unions sont autorisées à recevoir des dons et legs.
Elles peuvent également recevoir de l'Etat des encouragements spéciaux sous forme de subventions et d'avances.
Elles peuvent recevoir des subventions des collectivités locales.
Article 54
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Les sociétés coopératives de production sont tenues, indépendamment des obligations imposées à toutes les entreprises, et sous peine de la sanction prévue à l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de fournir aux services de l'inspection du travail, toutes justifications utiles permettant de vérifier qu'elles fonctionnent conformément à la présente loi.
Aucune société ne peut prendre ou conserver l'appellation de société coopérative de production ou de société coopérative de travailleurs, société coopérative ouvrière de production ou société coopérative et participative ou utiliser cette appellation ou les initiales " SCOP ", et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives de production si elle n'est pas inscrite, après production des pièces justificatives nécessaires, sur une liste dressée par le ministère du travail dans les conditions fixées par décret.
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à toute personne concernée de supprimer les mots : " société coopérative de production ”, " société coopérative de travailleurs ”, " société coopérative ouvrière de production " ou " société coopérative et participative " ou les initiales : " SCOP ”, lorsque cette appellation est employée de manière illicite malgré l'interdiction édictée au deuxième alinéa.
Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants de l'organisme ayant utilisé la dénomination en cause.
Article 54 bis
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Les sociétés coopératives de production sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat tenant compte des dérogations et adaptations nécessaires.
Les statuts des sociétés coopératives de production peuvent prévoir que le réviseur mentionné à l'article 25-2 de la même loi procède également à l'examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société.
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 57
Version en vigueur depuis le 20/07/1978Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978
Les dispositions introduites à l'article L. 442-10 du code du travail par l'article 55 de la présente loi s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. A titre transitoire, pour le premier exercice ouvert à compter de cette date, le montant de la provision autorisée à l'article L. 442-9 du code du travail est au plus égal au total des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice et de l'exercice précédent.
Article 58
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Les sociétés coopératives de production et leurs unions existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai de deux ans à partir de cette date pour mettre leurs statuts en conformité avec ses dispositions. A l'expiration de ce délai, les clauses statutaires contraires à la présente loi sont réputées non écrites.
Les assemblées générales ordinaires délibèrent valablement pour la modification à cet effet des statuts.
Article 59
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Dans les sociétés coopératives de production constituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont les statuts prévoyaient l'attribution de voix supplémentaires aux associés employés dans l'entreprise, proportionnellement à leur ancienneté, le nombre de voix attribuées doit, dans le délai prévu à l'article 58, être réduit en sorte qu'il n'excède pas deux par associé.
La cessation, pour quelque cause que ce soit, de l'emploi dans l'entreprise, entraîne la perte de ces voix supplémentaires.
Aucune voix supplémentaire ne peut être attribuée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 60
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Les articles 27 à 31 et, en tant qu'ils concernent les sociétaires coopératives de production et leurs unions, 39 à 45 du titre II du livre III de l'ancien code du travail sont abrogés.
La mention de la présente loi est, en tant que de besoin, substituée à la mention des articles 27 à 31 et 39 à 45 du titre II du livre III de l'ancien code du travail dans les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives de production.