Article 42
Les parts sociales souscrites dans les conditions du présent chapitre ne peuvent être ni remboursées, ni cédées, avant l'expiration d'un délai de cinq années courant à la date de leur souscription, sauf dans les cas prévus à l'article 41.
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Les parts sociales souscrites dans les conditions du présent chapitre ne peuvent être ni remboursées, ni cédées, avant l'expiration d'un délai de cinq années courant à la date de leur souscription, sauf dans les cas prévus à l'article 41.
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