Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 54

    Version en vigueur du 18/07/1978 au 01/01/1982Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 01 janvier 1982

    Abrogé par Décret n°81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2 () JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

    Lorsqu'elle ne peut plus rectifier une erreur d'imposition par une mutation de cote, l'administration des impôts est autorisée a prononcer d'office, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 1951-1 du code général des impôts, les dégrèvements des taxes foncières indûment établies.

  • Article 55

    Version en vigueur du 18/07/1978 au 01/01/1982Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 01 janvier 1982

    Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.

    Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.

    La date d'enregistrement de la réclamation en ce qui concerne les demandes gracieuses et les actions contentieuses est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.

    L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.

  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 18/07/1978Version en vigueur depuis le 18 juillet 1978

    I - (paragraphe modificateur).

    II - Les dispositions du paragraphe I de cet article (article 55 de l'ancien code pénal) sont immédiatement applicables quelle que soit la date des faits délictueux. Les interdictions en cours à la date d'application de la présente loi cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.

    III - Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 18/07/1978Version en vigueur depuis le 18 juillet 1978

    Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 18/07/1978Version en vigueur depuis le 18 juillet 1978

    A modifié les dispositions suivantes :

    Art. 17 Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958