Arrêté du 29 avril 1991 relatif aux conseils du lycée agricole de Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991

    Le conseil d'administration du lycée agricole de Nouvelle-Calédonie prévu à l'article 5 du décret du 27 juin 1990 susvisé comprend trente membres ainsi répartis :

    1° Au titre des représentants de l'Etat

    a) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture, autorité académique ou son représentant ;

    b) Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

    c) Le président de l'université française du Pacifique ou son représentant en Nouvelle-Calédonie.

    2° Au titre du territoire et des collectivités territoriales

    a) Un conseiller territorial désigné par le congrès du territoire ;

    b) Un conseiller provincial par province, désigné par chaque assemblée délibérante ;

    c) Le maire de la commune siège de l'établissement public ou son représentant ;

    d) Le directeur territorial de l'économie rurale ou son représentant ;

    e) Le délégué territorial à la formation professionnelle ou son représentant.

    3° Au titre des représentants élus du personnel

    a) Six représentants du personnel enseignant, d'éducation et de surveillance ;

    b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation.

    4° Au titre des représentants élus des élèves et des parents d'élèves

    ainsi que des représentants des anciens élèves

    a) Deux représentants élus des élèves ou trois, en cas d'absence d'association d'anciens élèves ;

    b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;

    c) Un représentant des associations d'anciens élèves, le cas échéant.

    5° Au titre des représentants des organisations professionnelles

    et syndicales et des établissements publics intéressés à la formation

    a) Le président de la chambre territoriale d'agriculture ou son représentant ;

    b) Trois représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles ;

    c) Le directeur du centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;

    d) Le directeur de l'agence de développement rural et d'aménagement foncier.

    Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.

    Le directeur de l'établissement public national, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991

    La présidence du conseil d'administration est assurée par le représentant du ministre chargé de l'agriculture, autorité académique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991

    Le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République, peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ; la présidence de séance lui est alors attribuée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991

    Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public, établit l'ordre du jour des réunions.

    Il convoque le conseil d'administration et préside les séances.

    Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

    Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991

    Les représentants titulaires et suppléants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant, le premier tous les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels.

    Lorsque l'établissement public est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune aux divers centres.

    Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.

    Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991

    Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991

    Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.

    Sont électeurs et éligibles les parents et les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs de ces élèves. Ils disposent d'un seul suffrage par famille. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991

    Le directeur de l'établissement public assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. Les élections des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves doivent s'effectuer au cours des sixième et septième semaines à compter de la rentrée scolaire.

    Le directeur de l'établissement public établit la liste électorale pour chacun des collèges quinze jours avant l'élection. Les déclarations de candidatures signées par les candidats doivent lui être remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents doivent être affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.

    Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.

    Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.

    Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.

    Le matériel de vote doit être envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.

    Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

    Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le représentant du ministre de l'agriculture, autorité académique. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991

    Les représentants du congrès, des provinces, de la commune siège et de la chambre territoriale d'agriculture, sont désignés en leur sein par chaque assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de chaque assemblée délibérante.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991

    Les membres non élus du conseil d'administration visés aux 4° c et 5° b de l'article 2 sont nommés dans les conditions suivantes :

    1° Le représentant des associations des anciens élèves, par arrêté du délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République, sur proposition de l'association de l'établissement public ou par accord entre les différentes associations, s'il en existe plusieurs ;

    2° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles, par arrêté du délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan territorial.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991

    Le mandat des membres du conseil d'administration visés aux 2° a, b et c, et 5° a et b de l'article 2 du présent arrêté est de trois ans.

    Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991

    Chaque membre du conseil d'administration ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.

    Un membre du conseil d'administration ne peut pas prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.

    Le directeur de l'établissement public ou un directeur de centre le constituant ne peut pas être membre du conseil d'administration.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991

    Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.

    Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 10 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

  • Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991

    Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, du directeur de l'établissement public ou d'un tiers de ses membres.

    Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.

    Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

    Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents au conseil.

    Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret.