Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 27/06/2018Version en vigueur depuis le 27 juin 2018

    Modifié par LOI n°2018-509 du 25 juin 2018 - art. 6

    Les électeurs sont convoqués par décret publié sept semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de l'Union européenne.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 14

    Le recensement des votes est effectué, dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 16/01/1990Version en vigueur depuis le 16 janvier 1990

    Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

    Le recensement général des votes est effectué par une commission nationale qui proclame les résultats et les élus au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin.

    Cette commission comprend :

    Un conseiller d'Etat, président, un conseiller à la Cour de cassation et un conseiller maître à la Cour des comptes respectivement désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation et par la chambre du conseil de la Cour des comptes ;

    Deux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire choisis par les trois membres mentionnés ci-dessus.

  • Article 23

    Version en vigueur du 08/02/1994 au 12/04/2003Version en vigueur du 08 février 1994 au 12 avril 2003

    Modifié par Loi n°94-104 du 5 février 1994 - art. 7 () JORF 12 avril 2003

    Les Français établis hors de France et inscrits sur des listes de centre de vote pour l'élection du Président de la République exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sous réserve qu'ils n'aient pas été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de l'Etat de l'Union européenne où ils résident ".
  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n° 2016-1048 du 1er août 2016 - art. 12

    I.-Les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen conformément aux dispositions de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

    II.-Toutefois, par dérogation à l'article 15 de la même loi organique :

    1° La transmission au Conseil constitutionnel prévue au deuxième alinéa de ce même article 15 est remplacée par la transmission à la commission mentionnée à l'article 22 de la présente loi ;

    2° Le dernier alinéa du même article 15 n'est pas applicable.

    III.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.