Article 14-2
Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018
Les articles L. 163-1 et L. 163-2 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants au Parlement européen.
Article 15
Version en vigueur depuis le 12/04/2003Version en vigueur depuis le 12 avril 2003
Modifié par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 20 () JORF 12 avril 2003
Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin.
Article 16
Version en vigueur depuis le 27/06/2018Version en vigueur depuis le 27 juin 2018
La propagande électorale est réservée aux listes en présence, ainsi qu'aux partis et groupements politiques français présentant ces listes.
Article 17
Version en vigueur depuis le 07/06/2009Version en vigueur depuis le 07 juin 2009
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 8 () JORF 22 février 2007
Quinze jours avant la date des élections, il est institué dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.
Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.
: Loi 2007-224 du 21 février 2007 art. 27 : Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.Article 18
Version en vigueur depuis le 12/04/2003Version en vigueur depuis le 12 avril 2003
Modifié par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 23 () JORF 12 avril 2003
Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article précédent ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
En outre, il est remboursé aux listes de candidats ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.
Pour l'application du précédent alinéa, un décret en Conseil d'Etat, déterminera, en fonction du nombre des électeurs inscrits, la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût sera remboursé. Il déterminera également le montant forfaitaire des frais d'affichage. Sont interdits tous modes d'affichage et de diffusion de documents de propagande autres que ceux définis par la présente loi et le décret subséquent.
Article 19
Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021
I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, dans les conditions prévues au présent article.
II.-Une durée d'émission de trois minutes est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I.
III.-Une durée d'émission de deux heures est répartie entre les listes mentionnées au I au prorata du nombre de députés, de sénateurs et de représentants français au Parlement européen ayant déclaré les soutenir. Les conditions dans lesquelles les députés, les sénateurs et les représentants français au Parlement européen expriment leur soutien à ces listes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La répartition des durées respectivement attribuées est rendue publique.
IV.-Une durée d'émission supplémentaire d'une heure et demie est répartie entre les listes mentionnées au I afin que les durées d'émission attribuées à chacune des listes en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui les soutiennent.
Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :
1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;
2° La représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général du Parlement européen et aux plus récentes élections par les candidats de la liste ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d'opinion ;
3° La contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à l'animation du débat électoral.
V.-Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.
VI.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition de la durée d'émission prévue au IV.
Elle fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.
Pour l'application du IV, chaque parti ou groupement politique désigne la liste qu'il soutient, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Les durées d'émission attribuées à plusieurs listes de candidats peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
VII.-En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
VIII.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
Article 19-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2020Version en vigueur depuis le 30 juin 2020
I.-Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral, le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen est fixé à 9 200 000 €.
Ce plafond est augmenté, dans la limite de 2 % de son montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial, dûment justifiés, exposés par chaque liste de candidats, au départ et à destination des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.
II.-Le montant en euros des dépenses mentionnées au I du présent article est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés.
IV.-Par dérogation au 2° du III de l'article L. 52-12 du code électoral, la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables n'est pas obligatoire lorsque le candidat tête de liste a obtenu moins de 3 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret.
Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.
Article 19-2
Version en vigueur depuis le 30/06/2020Version en vigueur depuis le 30 juin 2020
L'obligation de dépôt du compte de campagne s'impose à toutes les listes de candidats. Pour l'application de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque compte de campagne comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d'apporter un soutien à la liste de candidats ou qui lui apportent leur soutien ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L'intégralité de cette annexe est publiée avec le compte de campagne, selon les mêmes modalités. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent article communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l'exactitude de cette annexe.
Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.