Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 27/06/2018Version en vigueur depuis le 27 juin 2018

    Modifié par LOI n°2018-509 du 25 juin 2018 - art. 6

    I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

    La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Elle est accompagnée de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.

    Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

    1° Le titre de la liste ;

    2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

    A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

    II. - Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration de candidature une déclaration écrite précisant :

    1° Ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;

    2° Sa nationalité, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans l'Etat membre dont il est ressortissant ;

    3° Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

    4° Qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat membre dont il est ressortissant ;

    5° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 18/12/2013Version en vigueur depuis le 18 décembre 2013

    Modifié par LOI n°2013-1159 du 16 décembre 2013 - art. 3

    Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures.

    Sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

    Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 12/04/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 12 avril 2003

    Abrogé par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 18 () JORF 12 avril 2003
    Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 5 jorf 22 septembre 2000

    Un mandataire de chaque liste doit verser à la caisse des dépôts et consignations un cautionnement de 15 000 euros.

    Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.

    Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 18/12/2013Version en vigueur depuis le 18 décembre 2013

    Modifié par LOI n°2013-1159 du 16 décembre 2013 - art. 4

    I. - La déclaration mentionnée au II de l'article 9 est notifiée à l'Etat membre dont le candidat est ressortissant.

    Si l'Etat membre dont le candidat est ressortissant n'a pas répondu dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la déclaration ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l'autorité administrative française compétente en fait la demande, pour vérifier l'éligibilité du candidat et en informer l'autorité administrative française compétente, la candidature est enregistrée, sans préjudice de l'application de l'article 14-1.

    II. - Chaque Etat membre de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants figurant comme candidats sur une liste ayant donné lieu au récépissé prévu à l'article 13.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 18/12/2013Version en vigueur depuis le 18 décembre 2013

    Modifié par LOI n°2013-1159 du 16 décembre 2013 - art. 5

    Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 à 10, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours.

    Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 16/01/1990Version en vigueur depuis le 16 janvier 1990

    Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

    Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

    Les retraits de listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

    Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après le dépôt de la liste des candidats.

  • Article 14-1

    Version en vigueur depuis le 18/12/2013Version en vigueur depuis le 18 décembre 2013

    Création LOI n°2013-1159 du 16 décembre 2013 - art. 7

    L'inéligibilité d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, qui est portée à la connaissance de l'autorité administrative française compétente avant le scrutin par l'Etat dont est ressortissant le candidat, entraîne le retrait de ce dernier.

    Si le retrait a lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, la liste sur laquelle figurait le candidat dispose, pour se compléter, d'un délai maximal de quarante-huit heures, dans la limite du délai prévu pour le dépôt des candidatures.

    Si le retrait a lieu après l'expiration du délai prévu au même article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, il n'est pas pourvu au remplacement du candidat.