Article 17
Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979
Le maire assisté de la commission prévue à l'alinéa 5 de l'article L. 513-3 du code du travail inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
Il prend en considération à cet égard les états qui lui ont été communiqués par les employeurs en application de l'article 14 du présent décret.
Il prend également en considération les demandes dont il est saisi en application des articles 16 et 18 du présent décret.
Article 18
Version en vigueur depuis le 15/08/1979Version en vigueur depuis le 15 août 1979
Les salariés involontairement privés d'emploi depuis moins de douze mois au 31 mai 1979 demandent avant le 20 septembre 1979 leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile.
A cet effet ils produisent leur dernier bulletin de salaire ou indiquent, à défaut, outre leur nom, leur prénom, leur date et lieu de naissance, leur domicile et l'activité de la dernière entreprise dans laquelle ils ont travaillé.
Pour l'application du présent décret, est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
Article 19
Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979
La commission prévue au cinquième alinéa de l'article L. 513-3 examine les documents soumis au maire en vertu de l'article 14 du présent décret ainsi que les demandes dont il est saisi en application des articles 16 et 18. Elle soumet au maire un projet de liste électorale.
Article 20
Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979
Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et employeurs. Il arrête cette liste le 30 septembre 1979.
Article 21
Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979
Le 1er octobre 1979 la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
Le même jour, le maire avise les électeurs, par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'affichage prévu à l'article 21 du présent décret ouvre le délai du recours contentieux. Tout électeur de la commune intéressé peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement. Les recours sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée. Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance par ses soins à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal judiciaire est rendue en dernier ressort ; elle peut être déférée à la cour de cassation qui est saisie et se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 23
Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979
La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte de décisions judiciaires, est close définitivement le 31 octobre 1979.