Décret n°79-394 du 17 mai 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE IER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979.

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'affichage prévu à l'article 21 du présent décret ouvre le délai du recours contentieux. Tout électeur de la commune intéressé peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement. Les recours sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée. Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance par ses soins à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal judiciaire est rendue en dernier ressort ; elle peut être déférée à la cour de cassation qui est saisie et se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.