Article 12
Version en vigueur depuis le 15/08/1979Version en vigueur depuis le 15 août 1979
En vue de l'établissement de la liste électorale, chaque employeur communique avant le 20 septembre 1979 aux maires compétents un document, qui fait sur des états différents l'énumération :
Des cadres, qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ;
Du personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail ;
Des autres salariés.
Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements il est établi un document par établissement. Le document fait mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque les salariés recensés par l'employeur exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur des états distincts.
Sont également portés sur un état distinct les salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée.
Article 13
Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979
L'employeur prend les dispositions voulues en vue d'informer le personnel que les états mentionnés à l'article 12 du présent décret sont ouverts à la consultation. Celle-ci ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés.
Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultations par voie d'affichage dans les lieux de travail.
Les états sont arrêtés à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel ils sont tenus à la disposition du personnel.
L'employeur joint aux états mentionnés à l'article 12 les observations écrites des intéressés.
Article 14
Version en vigueur depuis le 15/08/1979Version en vigueur depuis le 15 août 1979
Le document regroupant les états mentionnés aux articles 12 et 13 du présent décret doit parvenir le 20 septembre 1979 au plus tard aux maires compétents à savoir :
S'il s'agit des états mentionnés au premier alinéa de l'article 12, le maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège ;
S'il s'agit des états prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article 12, les maires des communes dans lesquelles les électeurs salariés intéressés ont leurs domiciles respectifs.
Article 15
Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979
Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article 13 du présent décret. Ce procès-verbal qui mentionne la date à laquelle les documents ont été envoyés au maire est affiché dans les lieux de travail.
Article 16
Version en vigueur depuis le 15/08/1979Version en vigueur depuis le 15 août 1979
Chaque employeur, sauf si, étant cadre, il ne tient la qualité d'électeur employeur que du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, adresse avant le 20 septembre 1979 au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale un état distinct en vue de sa propre inscription. Il fait état de la section dont il relève.
Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, cet employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.