Décret n°79-394 du 17 mai 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE IER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979.

En vigueur depuis le 15/08/1979En vigueur depuis le 15 août 1979

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Article 16

Version en vigueur depuis le 15/08/1979Version en vigueur depuis le 15 août 1979

Chaque employeur, sauf si, étant cadre, il ne tient la qualité d'électeur employeur que du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, adresse avant le 20 septembre 1979 au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale un état distinct en vue de sa propre inscription. Il fait état de la section dont il relève.

Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, cet employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.