Décret n°78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale.

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

    Les agents contractuels en service à la date de publication du présent décret à l'administration centrale ou dans les services extérieurs du ministère du travail ou du ministère de la santé seront reclassés dans les nouvelles catégories conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE
    SITUATION NOUVELLE

    AGENTS CONTRACTUELS

    DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

    Chargés de mission :
    Agents contractuels :
    Hors échelle B
    Hors catégorie.
    Hors échelle A
    Hors catégorie.
    Agents contractuels :
    Hors catégorie Hors catégorie.
    Hors classe
    Hors catégorie.
    Chargés de mission
    Agents contractuels :
    1re catégorie.
    Agents contractuels :
    1re catégorie
    1re catégorie.
    2e catégorie 2e catégorie
    3e catégorie 3e catégorie
    4e catégorie3e catégorie
    5e catégorie
    4e catégorie
    Techniciens sanitaires :
    Agents contractuels :
    1re catégorie 2e catégorie
    Ingénieurs
    Agents contractuels :
    1re catégorie

    Chargés de mission (questions

    internationales).

    1re catégorie
    Agents contractuels
    Agents contractuels :
    2e catégorie
    Vérificateurs
    Agents contractuels :
    2e catégorie
    Documentalistes et dessinateurs.
    Agents contractuels :
    3e catégorie
    Rédacteurs Agents contractuels :
    3e catégorie
    Commis d'architectes
    Agents contractuels :
    4e catégorie

    AGENTS CONTRACTUELS DES SERVICES

    EXTERIEURS DES AFFAIRES

    SANITAIRES ET SOCIALES

    Ingénieurs sanitaires
    Agents contractuels :
    1re catégorie
    Chargés de mission (protection sanitaire)
    Agents contractuels :
    1re catégorie
    Inspecteurs techniques et pédagogiques. Agents contractuels :
    1re catégorie
    Agents contractuels (action sociale) :
    Agents contractuels :
    3e catégorie 3e catégorie
    Médecins contractuels de l'aide sociale
    Agents contractuels :
    1re catégorie

    Assistants, assistantes de service social

    contractuels.

    Agents contractuels :
    3e catégorie
    Secrétaires rédacteurs (protection sociale).
    Agents contractuels :
    3e catégorie
    Sténodactylographes (protection sanitaire).
    Agents contractuels :
    4e catégorie

    AGENTS CONTRACTUELS DES SERVICES

    EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DE LA

    MAIN-D'OEUVRE

    Personnel de l'inspection médicale du

    travail

    Agents contractuels : Agents contractuels :
    3e catégorie 3e catégorie
    4e catégorie 3e catégorie
    5e catégorie 4e catégorie
    Personnels administratifs contractuels
    Ingénieurs de sécurité
    Agents contractuels :
    1re catégorie
    Chargés de mission
    Agents contractuels :
    1re catégorie
    Chargés d'études
    Agents contractuels :
    2e catégorie
    Agents contractuels : Agents contractuels :
    2e catégorie 3e catégorie
    3e catégorie 3e catégorie
    Secrétaires documentalistes
    Agents contractuels :
    3e catégorie
    Agents contractuels : Agents contractuels :
    4e catégorie 4e catégorie
    Personnels contractuels
    Population et migration.
    Agents contractuels : Agents contractuels :
    1re catégorie 2e catégorie
    2e catégorie 3e catégorie
    Agents contractuels : Agents contractuels :
    4e catégorie

    Personnels contractuels des centres

    d'accueil des rapatriés

    Agents contractuels :Agents contractuels :
    Hors catégorie
    1re catégorie
    1re catégorie 2e catégorie
    2e catégorie
    3e catégorie
    Agents contractuels :Agents contractuels :
    4e catégorie

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

    Les agents contractuels reclassés dans les conditions prévues à l'article 37 ci-dessus sont placés dans leur nouvelle catégorie à l'échelon comportant une rémunération égale ou à défaut immédiatement supérieure à la rémunération afférente à l'échelon détenu dans la catégorie antérieure.

    Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente catégorie, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    Les agents contractuels en service à la date de publication du présent décret pourront être inscrits sur les listes d'aptitude pour l'accès à la catégorie supérieure au même titre que les agents visés au 1° de l'article 18 ci-dessus, dans les conditions ci-dessous.

    Pourront accéder, à la 1re catégorie les agents titulaires de deux diplômes d'enseignement supérieur, à la 2° catégorie les agents titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public et à la 3° catégorie les agents titulaires du diplôme de bachelier d'enseignement secondaire ou d'un des titres ou diplômes figurant sur la liste prévue à l'article 5 du décret n° 61-475 du 12 mai 1961 modifié relatif au statut des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat.

    Pourront être inscrits sur les listes d'aptitude pour l'accès à la catégorie supérieure, au même titre que les agents visés au 2° de l'article 18 ci-dessus, les agents contractuels ayant accompli cinq années de service dans leur catégorie.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

    Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 46-1590 du 12 juillet 1945, modifié par le décret n° 52-656 du 6 juin 1952.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

    Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre du travail, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du premier jour du mois suivant sa date de publication.