Décret n°78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale.

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 34

    Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

    Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

    Les agents contractuels soumis aux dispositions du présent décret sont assujettis à la réglementation sur les cumuls telle qu'elle a été définie par le décret du 29 octobre 1936 modifié.

    Ils ne peuvent exercer, en dehors de leur service, aucune activité rétribuée ou non qui soit en rapport direct avec leur activité à l'administration centrale du ministère du travail, du ministère de la santé et de la sécurité sociale ou dans les services extérieurs qui en dépendent, sauf dérogation accordée par le ministre dont relève le service auquel ils sont affectés.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

    Les travaux auxquels les agents contractuels auront été appelés à participer ou ceux qui sont en rapport direct avec leur activité à l'administration centrale du ministère du travail, du ministère de la santé et de la sécurité sociale ou dans les services extérieurs qui en dépendent ne peuvent donner lieu de leur part à publication, communication ou conférence qu'après autorisation accordée par le ministre dont relève le service auquel ils sont affectés.

  • Article 36

    Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

    Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

    Indépendamment des règles instituées par les articles 175 et 378 du code pénal relatifs aux délits d'ingérence et à la violation du secret professionnel, les personnels régis par le présent décret sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Tout détournement, toute communication contraire aux réglements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.

    Les agents contractuels ne peuvent être déliés de l'obligation de discrétion ou relevés de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du ministre dont ils relèvent.