Décret n°86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 13

    Les astronomes adjoints et physiciens adjoints sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé des universités. La durée du stage est d'un an.

    Pour les astronomes adjoints stagiaires et physiciens adjoints stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois.

    A l'issue du stage, les astronomes adjoints et les physiciens adjoints sont, sur proposition de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie aux alinéas précédents, par décision du président ou directeur de l'établissement, soit licenciés par arrêté du ministre chargé des universités ; lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin à leur détachement.

    Lors de la titularisation, la durée du stage prévue aux deux premiers alinéas du présent article est prise en considération pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte de la prolongation de stage prévue au troisième alinéa.

    Les enseignants-chercheurs et les enseignants associés, mentionnés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ayant exercé pendant au moins deux années universitaires des fonctions en ces qualités ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonction par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme astronomes adjoints ou physiciens adjoints, sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant la même durée de service qui ont cessé leur fonction trois ans au plus avant leur nomination en qualité d'astronome adjoint ou physicien adjoint.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 09/11/2015Version en vigueur depuis le 09 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1443 du 6 novembre 2015 - art. 14

    Les mutations des astronomes adjoints et physiciens adjoints ne peuvent être prononcées que sur leur demande par décision du président ou directeur de l'établissement, après avis de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. La mutation ne peut être prononcée en cas d'avis défavorable motivé du conseil d'administration de l'établissement ou du directeur de l'observatoire des sciences de l'univers.

    S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'astronome adjoint ou de physicien adjoint en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les astronomes adjoints et physiciens adjoints ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte.


    Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.