Décret n°86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986

    Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisés ne sont pas applicables aux astronomes et physiciens.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986

    L'avancement des astronomes et physiciens comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 6

    L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des astronomes et physiciens a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'établissement. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les professeurs des universités mentionnées à l'article 55 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux astronomes et physiciens.

    Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux astronomes et physiciens qui ont accompli, en cette qualité, une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux astronomes et physiciens qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

    Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les astronomes et physiciens qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement, ou mise à disposition selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus, ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques, ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

    Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 09/11/2015Version en vigueur depuis le 09 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1443 du 6 novembre 2015 - art. 9

    Le nombre maximum d'astronomes et de physiciens de 2e classe pouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

    L'avancement de la 2e à la 1re classe du corps des astronomes et physiciens a lieu au choix. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'établissement sur proposition de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, après consultation du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte..

    La section tient compte notamment, pour établir ces propositions, de la mobilité accomplie par les intéressés.

    Les astronomes et les physiciens de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application de ces dispositions n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des astronomes et des physiciens classés au deuxième échelon de la première classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.


    Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 09/11/2015Version en vigueur depuis le 09 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1443 du 6 novembre 2015 - art. 9

    Le nombre maximum d'astronomes et de physiciens de 1re classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

    Le nombre d'astronomes et de physiciens du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des astronomes et de physiciens réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Avant sa signature par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observations dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française, accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

    L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par décision du président ou directeur de l'établissement sur proposition de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, après consultation du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte..

    Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les astronomes et physiciens de première classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

    Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les astronomes et physiciens justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.


    Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.