Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 91

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 163

    Les avancements au grade d'attaché principal d'administration sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur , dans la limite des emplois disponibles, dans les conditions ci-après :

    1° Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés d'administration de recherche et de formation comptant au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché d'administration et ayant accompli huit ans de services effectifs dans le corps des attachés d'administration ou tout autre corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise, au-delà de dix ans, dans un corps de catégorie B, est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services accomplis dans un corps de catégorie A.

    Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

    Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal de 2ème classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

    Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.

    Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle.

    2° Peuvent être nommés au choix au grade d'attaché principal de 2e classe d'administration, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus, les attachés comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur , sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement.

    Lorsque le nombre des attachés d'administration promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application du 1° pour le calcul des nominations à prononcer en application du 2°, au titre de cette nouvelle année.

    3° Peuvent être promus attachés principaux de 1re classe, au choix, les attachés principaux de 2e classe justifiant de deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement.

    Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.

  • Article 92

    Version en vigueur depuis le 19/08/2011Version en vigueur depuis le 19 août 2011

    Les attachés d'administration nommés attachés principaux de 2e classe au titre du 1° et du 2° de l'article 91 sont classés conformément au tableau ci-dessous.

    SITUATION ANCIENNE
    dans le grade d'attaché d'administration

    SITUATION NOUVELLE
    dans le grade d'attaché principal de 2e classe

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté

    12e échelon

    6e

    Sans ancienneté.

    11e échelon

    5e

    3/4 de l'ancienneté acquise.

    10e échelon

    4e

    5/6 de l'ancienneté acquise.

    9e échelon

    3e

    1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

    8e échelon

    3e

    1/3 de l'ancienneté acquise.

    7e échelon

    2e

    5/6 de l'ancienneté acquise.

    6e échelon

    1er

    Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

  • Article 93

    Version en vigueur depuis le 19/08/2011Version en vigueur depuis le 19 août 2011

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des attachés d'administration de recherche et de formation sont fixées conformément au tableau ci-après :


    GRADES ET ECHELONS

    DUREE

    Moyenne

    Minimale

    Attaché principal de 1re classe

    3e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    2e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    1er échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    Attaché principal de 2e classe

    5e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    2e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    1er échelon

    1 an

    1 an

    Attaché d'administration

    12e échelon

    Echelon terminal

    Echelon terminal

    11e échelon

    4 ans

    3 ans

    10e échelon

    3 ans

    2 ans 6 mois

    9e échelon

    3ans

    2 ans 6 mois

    8e échelon

    3ans

    2 ans 6 mois

    7e échelon

    3 ans

    2 ans 6 mois

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    2e échelon

    1an

    1 an

    1er échelon

    1 an

    1 an

    Echelon de stage

    1 an

    1 an