Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 43

    Le corps des attachés d'administration de recherche et de formation est placé en voie d'extinction à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 58

      Le corps des attachés d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

      Il comprend :

      - le grade d'attaché principal, qui comporte une 1ère classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons.L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal ;

      - le grade d'attaché d'administration, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 19/08/2011Version en vigueur depuis le 19 août 2011

      Les attachés d'administration sont chargés de la préparation et de la mise en oeuvre des décisions administratives ou de gestion, de l'exercice des fonctions d'adjoint auprès de fonctionnaires assumant des responsabilités administratives importantes, dont l'intérim peut, en tant que de besoin, leur être confié.

      Ils peuvent être chargés de toutes études et missions spéciales ou générales dans le domaine administratif.

      Ils contribuent à la mise en oeuvre des activités de formation, d'enseignement, de recherche, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils sont affectés.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 163

      Les avancements au grade d'attaché principal d'administration sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur , dans la limite des emplois disponibles, dans les conditions ci-après :

      1° Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés d'administration de recherche et de formation comptant au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché d'administration et ayant accompli huit ans de services effectifs dans le corps des attachés d'administration ou tout autre corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise, au-delà de dix ans, dans un corps de catégorie B, est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services accomplis dans un corps de catégorie A.

      Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

      Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal de 2ème classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

      Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.

      Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle.

      2° Peuvent être nommés au choix au grade d'attaché principal de 2e classe d'administration, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus, les attachés comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur , sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement.

      Lorsque le nombre des attachés d'administration promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application du 1° pour le calcul des nominations à prononcer en application du 2°, au titre de cette nouvelle année.

      3° Peuvent être promus attachés principaux de 1re classe, au choix, les attachés principaux de 2e classe justifiant de deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement.

      Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 19/08/2011Version en vigueur depuis le 19 août 2011

      Les attachés d'administration nommés attachés principaux de 2e classe au titre du 1° et du 2° de l'article 91 sont classés conformément au tableau ci-dessous.

      SITUATION ANCIENNE
      dans le grade d'attaché d'administration

      SITUATION NOUVELLE
      dans le grade d'attaché principal de 2e classe

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté

      12e échelon

      6e

      Sans ancienneté.

      11e échelon

      5e

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      10e échelon

      4e

      5/6 de l'ancienneté acquise.

      9e échelon

      3e

      1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

      8e échelon

      3e

      1/3 de l'ancienneté acquise.

      7e échelon

      2e

      5/6 de l'ancienneté acquise.

      6e échelon

      1er

      Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 19/08/2011Version en vigueur depuis le 19 août 2011

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des attachés d'administration de recherche et de formation sont fixées conformément au tableau ci-après :


      GRADES ET ECHELONS

      DUREE

      Moyenne

      Minimale

      Attaché principal de 1re classe

      3e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      2e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      1er échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      Attaché principal de 2e classe

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      2e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      1 an

      Attaché d'administration

      12e échelon

      Echelon terminal

      Echelon terminal

      11e échelon

      4 ans

      3 ans

      10e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      9e échelon

      3ans

      2 ans 6 mois

      8e échelon

      3ans

      2 ans 6 mois

      7e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1an

      1 an

      1er échelon

      1 an

      1 an

      Echelon de stage

      1 an

      1 an


      • Article 84

        Version en vigueur du 05/01/2001 au 03/05/2007Version en vigueur du 05 janvier 2001 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 7° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2001-11 du 4 janvier 2001 - art. 1 () JORF 5 janvier 2001

        Les attachés d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

        1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé.

        2° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 85 ;

        3° Au choix.

        Lorsque cinq nominations ont été prononcées dans le corps des attachés d'administration, au titre des concours prévus au 1° et au 2° ci-dessus intervenus au cours d'une année, un attaché d'administration peut être nommé parmi les secrétaires d'administration de recherche et de formation et les assistants ingénieurs régis par les dispositions du présent décret, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination, comptant à cette date neuf ans de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'alinéa précédent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 5 % de l'effectif budgétaire du corps des attachés d'administration de recherche et de formation au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

        Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

      • Article 85

        Version en vigueur du 29/04/1997 au 03/05/2007Version en vigueur du 29 avril 1997 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 7° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°97-415 du 24 avril 1997 - art. 3 () JORF 29 avril 1997
        Modifié par Décret n°94-327 du 25 avril 1994 - art. 15 () JORF 26 avril 1994 en vigueur le 1er août 1993
        Modifié par Décret n°91-972 du 23 septembre 1991 - art. 14 () JORF 25 septembre 1991

        Les concours mentionnés au 2° de l'article 84 sont organisés, pour chaque session, dans les conditions précisées ci-après.

        Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Ecole nationale d'administration.

        Peuvent également se présenter à ce concours les candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et dont l'équivalence avec la licence aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.

        Un concours interne est ouvert :

        a) Aux assistants ingénieurs et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de huit années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

        b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'assistants ingénieurs, de secrétaires d'administration ou d'adjoints administratifs et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

        c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'echelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ;

        d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice de fonctions mentionnées au c.

      • Article 87

        Version en vigueur du 01/08/1993 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1993 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 7° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°94-327 du 25 avril 1994 - art. 16 () JORF 26 avril 1994 en vigueur le 1er août 1993
        Modifié par Décret n°94-327 du 25 avril 1994 - art. 17 () JORF 26 avril 1994 en vigueur le 1er août 1993

        Les attachés stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine, en position de détachement. Ils peuvent opter, pendant la période de stage, entre les émoluments auxquels ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine et ceux d'attaché stagiaire.

        Les stagiaires, qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, peuvent également opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut, toutefois, avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 89 et 90 ci-dessous.

        Les attachés stagiaires qui sont titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon d'attaché d'administration.

      • Article 88

        Version en vigueur du 29/04/1997 au 03/05/2007Version en vigueur du 29 avril 1997 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 7° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°97-415 du 24 avril 1997 - art. 4 () JORF 29 avril 1997
        Modifié par Décret n°94-327 du 25 avril 1994 - art. 18 () JORF 26 avril 1994 en vigueur le 1er août 1993

        Les attachés d'administration recrutés en application des dispositions du 1° et 3° de l'article 84 sont immédiatement titularisés dans le grade de début du corps des attachés et classés dans les conditions définies à l'article 89 ci-après.

      • Article 89

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 7° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°97-415 du 24 avril 1997 - art. 5 () JORF 29 avril 1997 en vigueur le 1er août 1995
        Modifié par Décret n°94-327 du 25 avril 1994 - art. 19 () JORF 26 avril 1994 en vigueur le 1er août 1993

        Les fonctionnaires recrutés dans le corps des attachés d'administration sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 93 ci-dessous.

        Toutefois, l'ancienneté dans un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau déterminée dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 18, n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

        Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché d'administration à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas de l'article 18 ci-dessus.

      • Article 90

        Version en vigueur du 01/08/1993 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1993 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 7° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°94-327 du 25 avril 1994 - art. 18 () JORF 29 avril 1994 en vigueur le 1er août 1993

        Les agents nommés dans le corps des attachés d'administration qui, avant leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 93 ci-dessous. Toutefois, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 19 ne leur sont pas applicables.

      • Article 94

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 46
        Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 74 () JORF 3 mai 2007

        Le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret. Il comporte trois grades : le grade de secrétaire d'administration de classe normale, comprenant treize échelons, le grade de secrétaire de classe supérieure, comprenant huit échelons, et le grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons.

      • Article 95

        Version en vigueur du 15/01/1986 au 01/09/2011Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 01 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 46

        Les secrétaires d'administration assurent, au sein des établissements où ils exercent, des tâches d'application administratives, de rédaction ou de comptabilité. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement.

        Ils participent à l'encadrement du personnel d'exécution, administratif ou de service, et peuvent être appelés à suppléer dans leurs fonctions des fonctionnaires de grades supérieurs en cas d'empêchement ou d'absence de ceux-ci. Ils peuvent en outre se voir confier des responsabilités de service intérieur.

      • Article 96

        Version en vigueur du 05/01/2001 au 03/05/2007Version en vigueur du 05 janvier 2001 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 8° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2001-11 du 4 janvier 2001 - art. 2 () JORF 5 janvier 2001

        Les secrétaires d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

        1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 97 ;

        2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints administratifs de recherche et de formation et les agents d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf années de services publics.

        Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° du présent article ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 5 % de l'effectif budgétaire du corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

        Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

      • Article 97

        Version en vigueur du 25/01/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 25 janvier 1995 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 8° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 11 () JORF 25 janvier 1995
        Modifié par Décret n°94-327 du 25 avril 1994 - art. 23 () JORF 26 avril 1994 en vigueur le 1er août 1990
        Modifié par Décret n°91-972 du 23 septembre 1991 - art. 14 () JORF 25 septembre 1991

        Les concours prévus au 1° de l'article 96 sont organisés, pour chaque session, dans les conditions précisées ci-après.

        Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un des titres ou diplômes exigés pour le concours externe de secrétaire administratif des administrations de l'Etat.

        Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France dont l'équivalence avec le baccalauréat aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.

        Un concours interne est ouvert :

        a) Aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de quatre années de services effectuées en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement ainsi qu'aux agents d'administration de recherche et de formation justifiant de six années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

        b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

        c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ;

        d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c.

      • Article 98

        Version en vigueur du 15/01/1986 au 03/05/2007Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 8° JORF 3 mai 2007

        Les fonctionnaires recrutés dans le corps des secrétaires d'administration sont classés, dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 44 et 45 pour les techniciens, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 102 ci-dessous.

      • Article 99

        Version en vigueur du 15/01/1986 au 03/05/2007Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 8° JORF 3 mai 2007

        Les agents nommés dans le corps des secrétaires d'administration qui, avant leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans le grade de début de ce corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 46 pour les techniciens, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 102 ci-dessous. Toutefois, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 46 ne leur sont pas applicables.

      • Article 100

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 46
        Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 75 () JORF 3 mai 2007

        Les avancements au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie d'un examen professionnel et, pour la proportion restante, au choix, dans les conditions précisées ci-après :

        1° Peuvent être promus les secrétaires d'administration de classe supérieure ainsi que les secrétaires d'administration de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

        Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

        Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article 132 du présent décret.

        Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

        Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieure de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative compétente, au tableau d'avancement suivant.

        Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités de la sélection professionnelle.

        2° Peuvent être promus au choix au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle les secrétaires d'administration de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

      • Article 101

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 46
        Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 76 () JORF 3 mai 2007

        Les avancements au grade de secrétaire d'administration de classe supérieure sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale.

        Peuvent accéder à ce grade les secrétaires d'administration de classe normale qui, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire, ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale sur un tableau d'avancement annuel.

        Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de sécrétaire de classe supérieure, les secrétaires d'administration de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie B ou de même niveau.

      • Article 102

        Version en vigueur du 06/12/2006 au 01/09/2011Version en vigueur du 06 décembre 2006 au 01 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 46
        Modifié par Décret n°2006-1524 du 5 décembre 2006 - art. 7 () JORF 6 décembre 2006

        La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation sont fixées conformément au tableau ci-après :



        GRADES ET ECHELONS

        DUREE

        Moyenne

        Minimale

        Secrétaire d'administration
        de classe exceptionnelle

        7e échelon

        Echelon terminal

        Echelon terminal

        6e échelon

        4 ans

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        4e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        2e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        Secrétaire d'administration
        de classe supérieure

        8e échelon

        Echelon terminal

        Echelon terminal

        7e échelon

        4 ans

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        5e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an 6 mois

        1 an 6 mois

        Secrétaire d'administration
        de classe normale

        13e échelon

        Echelon terminal

        Echelon terminal

        12e échelon

        4 ans

        3 ans

        11e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        10e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        9e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        8e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        7e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        6e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        5e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        3e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 6 mois

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an

        1 an