Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 82

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 58

    Le corps des attachés d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

    Il comprend :

    - le grade d'attaché principal, qui comporte une 1ère classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons.L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal ;

    - le grade d'attaché d'administration, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.

  • Article 83

    Version en vigueur depuis le 19/08/2011Version en vigueur depuis le 19 août 2011

    Les attachés d'administration sont chargés de la préparation et de la mise en oeuvre des décisions administratives ou de gestion, de l'exercice des fonctions d'adjoint auprès de fonctionnaires assumant des responsabilités administratives importantes, dont l'intérim peut, en tant que de besoin, leur être confié.

    Ils peuvent être chargés de toutes études et missions spéciales ou générales dans le domaine administratif.

    Ils contribuent à la mise en oeuvre des activités de formation, d'enseignement, de recherche, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils sont affectés.