Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 31

    Le corps des techniciens de recherche et de formation, classé dans la catégorie B prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

  • Article 40

    Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 67 () JORF 3 mai 2007
    Modifié par Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 2 () JORF 25 janvier 1995 en vigueur le 1er août 1995
    Modifié par Décret n°91-972 du 23 septembre 1991 - art. 3 (V) JORF 25 septembre 1991

    Le nombre d'emplois de technicien de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe normale.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 20

    Le corps des techniciens de recherche et de formation comprend les grades suivants :

    1° Technicien de recherche et de formation de classe normale ;

    2° Technicien de recherche et de formation de classe supérieure ;

    3° Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

    Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

  • Article 40-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Création Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 21

    Les techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 22

    I. - Les techniciens de recherche et de formation sont chargés de la mise en œuvre de l'ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des services et établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement et de recherche. Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation des techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration.

    Dans les unités d'enseignement et établissements publics locaux d'enseignement, ils peuvent participer dans leurs spécialités, sous la responsabilité des personnels en charge de l'enseignement, aux formes d'activité pratique d'enseignements.

    II. - Les techniciens de recherche et de formation de classe normale peuvent être chargés de l'encadrement et de l'animation d'une équipe.

    III. - Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure et les techniciens de recherche et de formation de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I du présent article, requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle. Ils peuvent être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes.