Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 17

    Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

    Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur de recherche comprenant dix échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant cinq échelons et un échelon spécial.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 18

    Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs des établissements publics d'enseignement supérieur. A ce titre, ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement.

    Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.

    Ils peuvent être chargés de toute étude ou mission de conception, d'encadrement, de coordination d'activités et de conduite de projets d'envergure.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 15/01/1986Version en vigueur depuis le 15 janvier 1986

    Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.

  • Article 13

    Version en vigueur du 03/02/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 février 2002 au 03 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 145 () JORF 3 mai 2007
    Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 6 () JORF 3 février 2002

    Le nombre d'emplois d'ingénieurs de recherche hors classe ne peut dépasser 8 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.

    Le nombre d'emplois d'ingénieurs de recherche de 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.