Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 142

    Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 58
    Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 49 () JORF 3 février 2002

    Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d'accueil, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie que le corps de détachement.

    Ils doivent en outre, pour les corps classés dans les catégories A ou B, remplir les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou justifier d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement et, pour les corps classés dans les catégories C ou D, être titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade de détachement.

    Le niveau de qualification mentionné à l'alinéa précédent peut être renvoyé à l'appréciation de la commission prévue à l'article 15 ci-dessus.

  • Article 143

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 59

    Le détachement dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

    Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
  • Article 144

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 60

    Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

    Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.