Article 126
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les concours d'accès aux différents corps régis par le présent décret sont organisés par branche d'activité professionnelle et emplois types définis conformément aux dispositions de l'article 9. Toutefois les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser leurs établissements d'affectation.
Article 127
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 48Les concours mentionnés à l'article 126 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Toutefois, pour les postes offerts dans le ressort, d'une même académie à un concours de recrutement d'adjoints techniques de recherche et de formation, leur répartition éventuelle entre établissements d'affectation peut être opérée par arrêté du recteur de l'académie considérée.
Article 128
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.
Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche et de formation, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.
Pour l'ensemble des corps, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein d'une même branche d'activité professionnelle.
Article 128-1
Version en vigueur du 25/01/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 25 janvier 1995 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 50
Création Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 15 () JORF 25 janvier 1995Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans l'un des corps régis par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de plusieurs corps de fonctionnaires ou catégories d'agents non titulaires et subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces corps ou catégories, un candidat ayant appartenu successivement à plusieurs de ces corps ou catégories est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'ils la remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.
Article 129
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les modalités des concours, notamment la définition des épreuves qu'ils peuvent comporter, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 130
Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 50
Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 40 () JORF 3 février 2002Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses notes et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement où il est affecté. En outre, pour les candidats à un concours de recrutement dans un corps des catégories A ou B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier.L'évaluation doit comprendre une audition des candidats.
Les arrêtés mentionnés à l'article 129 peuvent prévoir que le jury procédera à l'audition des seuls candidats dont il estime, après examen de leur dossier, que la valeur professionnelle est suffisante.
Article 130-1
Version en vigueur depuis le 03/02/2002Version en vigueur depuis le 03 février 2002
Création Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 41 () JORF 3 février 2002
Les concours de recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Le jury d'admissibilité, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.
Le jury d'admission, nommé par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement concerné, établit la liste des candidats proposés à l'admission.
Les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 131
Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 50
Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 42 () JORF 3 février 2002Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, autres que ceux mentionnés à l'article 130-1 un jury est désigné par le ministre de l'éducation nationale ou, en son nom, par le recteur d'académie. Il comprend :
1° Un représentant du ministre de l'éducation nationale, président :
2° Des membres au nombre de quatre au moins, choisis à raison de leur compétence technique ou administrative, dont un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours.
Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés lors de l'ouverture du concours, le jury comporte en outre le président, le directeur ou le responsable de chacun desdits établissements, ou son représentant, dans la limite du nombre des membres prévus au 2° ci-dessus.
Article 132
Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 50
Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 43 () JORF 3 février 2002La sélection professionnelle prévue aux articles 20, 47, 91 et 100 pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, de technicien de classe exceptionnelle, d'attaché principal de 2ème classe et de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle, est subie devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 131 ci-dessus, à l'exception de son dernier alinéa.
Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée.
Article 133
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 163
I. ― Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret et aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35 ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité sont nommés en qualité de stagiaire. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, qui fait l'objet d'un rapport établi par l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret.
II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage , être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.
III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 134
Version en vigueur du 06/12/2006 au 01/01/2012Version en vigueur du 06 décembre 2006 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 52
Modifié par Décret n°2006-1524 du 5 décembre 2006 - art. 8Les personnels régis par le présent décret font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues par le titre Ier du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Cette évaluation a lieu selon une périodicité bisannuelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis du comité technique paritaire compétent.
Les dispositions du titre II du décret précité ne sont pas applicables à ces personnels.
Article 134-1
Version en vigueur du 06/12/2006 au 01/01/2012Version en vigueur du 06 décembre 2006 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 52
Création Décret n°2006-1524 du 5 décembre 2006 - art. 8 () JORF 6 décembre 2006I. - L'attribution aux fonctionnaires des corps régis par le présent décret des réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur est effectuée selon les modalités définies ci-après dans la limite de la durée minimale fixée pour chaque échelon.
Les réductions sont proposées, pour chaque corps, par le président, directeur ou responsable de l'établissement ou par le chef de service.
II. - Pour les personnels de catégories A et B, un tiers de l'effectif du corps considéré peut bénéficier, compte tenu de l'évaluation effectuée en application de l'article 134 et après avis de la commission administrative paritaire compétente, de six mois de réduction d'ancienneté, dans la limite mentionnée au I.
Les réductions d'ancienneté sont attribuées, pour chaque corps, à compter du 1er septembre de l'année scolaire et universitaire qui suit la fin de la période au titre de laquelle elles sont octroyées.
III. - Pour les personnels de catégorie C, 50 % de l'effectif du corps considéré peut bénéficier, compte tenu de l'évaluation effectuée en application de l'article 134 et après avis de la commission administrative paritaire compétente, de trois mois de réduction d'ancienneté, dans la limite mentionnée au I.
Les réductions d'ancienneté sont attribuées, pour chaque corps, à compter du 1er septembre de l'année scolaire et universitaire qui suit la fin de la période au titre de laquelle elles sont octroyées.
IV. - Les fonctionnaires stagiaires et ceux ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent pas dans les effectifs mentionnés au II et au III et ne peuvent bénéficier de réductions d'ancienneté.
Pour chaque avancement d'échelon, la réduction totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions n'ayant pas encore été utilisées pour cet avancement.
Les fonctionnaires ne conservent, en cas d'avancement de grade, le bénéfice des réductions non utilisées pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade.
Article 134-2
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 53
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 14° JORF 3 mai 2007Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement du corps concerné est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Article 135
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 92 du présent décret en cas d'avancement de grade à l'intérieur de l'un des corps de catégorie A régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade ou niveau. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou niveau, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou niveau conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de recherche hors classe.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
1° Les ingénieurs d'études situés au 6e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
2° Les ingénieurs d'études situés au 7e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
3° Les ingénieurs d'études situés au 8e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 11 mai 2016 précité.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 136
Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 55
Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 45 () JORF 3 février 2002Les personnels régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans tout établissement relevant du ministre de l'éducation nationale où existent des emplois de leur corps : Les mutations sont régies par les dispositions des articles 60 à 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Toutefois, lorsque l'autorité compétente décide de réorienter tout ou partie des activités d'un établissement ou d'y mettre un terme et que cette décision entraîne la suppression des unités de travail correspondantes ou la diminution de leurs effectifs, les fonctionnaires régis par le présent décret ne peuvent être mutés, de l'établissement dans lequel ils sont affectés vers un autre, que dans les conditions précisées ci-après. Celles-ci sont également applicables aux mutations suscitées, dans le cadre d'un même établissement, par des réorientations internes d'activités obligeant les personnels concernés à un changement de résidence.
Le ministre de l'éducation nationale avise les agents intéressés du projet de mutation les concernant.A compter de la date de cette notification, les agents dont la mutation est envisagée disposent d'un délai d'un an pour choisir un emploi sur la liste des postes vacants recensés, pour leur corps, dans d'autres établissements relevant du ministre de l'éducation nationale. La commission administrative paritaire est informée des projets de mutations.
S'il y a changement de résidence, le ministre de l'éducation nationale propose aux intéressés, dans ce même délai d'un an, au moins trois emplois requérant une compétence de même nature ou d'une nature voisine de celle exigée dans leur emploi antérieur.
Les fonctionnaires dont la qualification ne correspondrait pas aux emplois communiqués recevront, sur leur demande, une affectation d'une durée maximale d'un an en vue d'assurer leur réorientation professionnelle.
Article 137
Version en vigueur du 15/01/1986 au 01/09/2011Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 55
Passé le délai d'un an fixé à l'article 136, les fonctionnaires font l'objet d'une décision de mutation.
Les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire.
Les affectations prononcées doivent dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Dans la mesure où les nécessités du service l'autorisent, il est proposé aux agents concernés un poste dans leur département de résidence.
Les fonctionnaires mutés en application du présent article peuvent également bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 136.
S'ils n'acceptent pas leur mutation, ils ne peuvent plus prétendre au versement de leur rémunération. Ils sont licenciés, après avis de la commission administrative paritaire.
Article 138
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 31
Les personnels régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique, sous réserve des dispositions ci-après.
Article 139
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêts publics lorsqu'un tel détachement est effectué pour permettre l'exercice de fonctions de recherche, de formation, de mise en valeur des résultats de recherches ou de diffusion de l'information scientifique et technique.
Le détachement ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'organisme considéré, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.
Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.
Article 140
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles L. 123-3 et L. 951-1 du code de l'éducation et à l'article L. 411-1 du code de la recherche.
La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que les ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut par arrêté pris après avis du contrôleur budgétaire, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois.
La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par par les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.
Article 141
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
La mise en disponibilité pour la création d'entreprises à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires régis par le présent décret qui ont accompli au moins trois années de service effectif dans un corps relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur. La durée de cette disponibilité est au maximum de trois ans, renouvelable.
Article 142
Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 58
Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 49 () JORF 3 février 2002Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d'accueil, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie que le corps de détachement.
Ils doivent en outre, pour les corps classés dans les catégories A ou B, remplir les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou justifier d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement et, pour les corps classés dans les catégories C ou D, être titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade de détachement.
Le niveau de qualification mentionné à l'alinéa précédent peut être renvoyé à l'appréciation de la commission prévue à l'article 15 ci-dessus.
Article 143
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Le détachement dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.Article 144
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 145
Version en vigueur depuis le 15/01/1986Version en vigueur depuis le 15 janvier 1986
Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent remplir des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers et être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un projet de formation ou de développement ou d'un programme scientifique et technique, pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou de l'établissement, du service, de l'entreprise ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis, en application de l'article 140.
La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du projet ou du programme susmentionné, dans le pays considéré.
Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services ainsi effectués ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire.
Article 145-1
Version en vigueur depuis le 03/02/2002Version en vigueur depuis le 03 février 2002
Création Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 46 () JORF 3 février 2002
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d'études et aux assistants ingénieurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un établissement de recherche en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps.