Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 138

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 31

    Les personnels régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique, sous réserve des dispositions ci-après.

  • Article 139

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 56

    Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêts publics lorsqu'un tel détachement est effectué pour permettre l'exercice de fonctions de recherche, de formation, de mise en valeur des résultats de recherches ou de diffusion de l'information scientifique et technique.

    Le détachement ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'organisme considéré, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.

    Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.

  • Article 140

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles L. 123-3 et L. 951-1 du code de l'éducation et à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

    La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

    La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que les ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut par arrêté pris après avis du contrôleur budgétaire, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois.

    La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par par les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.

  • Article 141

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 2

    La mise en disponibilité pour la création d'entreprises à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires régis par le présent décret qui ont accompli au moins trois années de service effectif dans un corps relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur. La durée de cette disponibilité est au maximum de trois ans, renouvelable.