Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article 126

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 47

    Les concours d'accès aux différents corps régis par le présent décret sont organisés par branche d'activité professionnelle et emplois types définis conformément aux dispositions de l'article 9. Toutefois les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

    Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser leurs établissements d'affectation.

  • Les concours mentionnés à l'article 126 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Toutefois, pour les postes offerts dans le ressort, d'une même académie à un concours de recrutement d'adjoints techniques de recherche et de formation, leur répartition éventuelle entre établissements d'affectation peut être opérée par arrêté du recteur de l'académie considérée.

  • Article 128

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 83

    Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

    Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche et de formation, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

    Pour l'ensemble des corps, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein d'une même branche d'activité professionnelle.

  • Article 128-1

    Version en vigueur du 25/01/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 25 janvier 1995 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 50
    Création Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 15 () JORF 25 janvier 1995

    Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans l'un des corps régis par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de plusieurs corps de fonctionnaires ou catégories d'agents non titulaires et subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces corps ou catégories, un candidat ayant appartenu successivement à plusieurs de ces corps ou catégories est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'ils la remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.

  • Article 129

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 1

    Les modalités des concours, notamment la définition des épreuves qu'ils peuvent comporter, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 130

    Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 50
    Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 40 () JORF 3 février 2002

    Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses notes et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement où il est affecté. En outre, pour les candidats à un concours de recrutement dans un corps des catégories A ou B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier.L'évaluation doit comprendre une audition des candidats.

    Les arrêtés mentionnés à l'article 129 peuvent prévoir que le jury procédera à l'audition des seuls candidats dont il estime, après examen de leur dossier, que la valeur professionnelle est suffisante.

  • Article 130-1

    Version en vigueur depuis le 03/02/2002Version en vigueur depuis le 03 février 2002

    Création Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 41 () JORF 3 février 2002

    Les concours de recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

    Le jury d'admissibilité, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.

    Le jury d'admission, nommé par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement concerné, établit la liste des candidats proposés à l'admission.

    Les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 131

    Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 50
    Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 42 () JORF 3 février 2002

    Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, autres que ceux mentionnés à l'article 130-1 un jury est désigné par le ministre de l'éducation nationale ou, en son nom, par le recteur d'académie. Il comprend :

    1° Un représentant du ministre de l'éducation nationale, président :

    2° Des membres au nombre de quatre au moins, choisis à raison de leur compétence technique ou administrative, dont un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours.

    Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés lors de l'ouverture du concours, le jury comporte en outre le président, le directeur ou le responsable de chacun desdits établissements, ou son représentant, dans la limite du nombre des membres prévus au 2° ci-dessus.

  • Article 132

    Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 50
    Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 43 () JORF 3 février 2002

    La sélection professionnelle prévue aux articles 20, 47, 91 et 100 pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, de technicien de classe exceptionnelle, d'attaché principal de 2ème classe et de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle, est subie devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 131 ci-dessus, à l'exception de son dernier alinéa.

    Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée.