Article 1
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Le présent décret fixe les statuts particuliers applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Ces personnels sont des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Ils concourent directement à l'accomplissement des missions de recherche, d'enseignement et de diffusion des connaissances et aux activités d'administration corrélatives.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les fonctionnaires régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les établissements, les services centraux, les services déconcentrés et les services à compétence nationale relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'éducation nationale.
Ils sont placés sous l'autorité du chef du service ou du responsable de l'établissement auquel ils sont affectés.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les corps régis par le présent décret sont rattachés au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le recrutement et la gestion de ces personnels peuvent faire l'objet d'une délégation.
Article 4
Version en vigueur du 15/01/1986 au 01/09/2011Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 5
Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article 1er sont fixées sous la forme d'un nombre d'heures annuel déterminé par référence à la durée hebdomadaire du travail et au nombre de jours de congés dans la fonction publique de l'Etat.
Article 5
Version en vigueur du 15/01/1986 au 01/09/2011Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 5
Ils doivent la totalité de leur temps de service à l'exercice des fonctions définies à l'article 1er ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 1 () JORF 3 février 2002En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles 25-2 et 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.
Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.
Article 7
Version en vigueur depuis le 03/02/2002Version en vigueur depuis le 03 février 2002
Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 2 () JORF 3 février 2002
Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.
Article 7-1
Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 3 () JORF 3 février 2002
Modifié par Décret n°98-485 du 12 juin 1998 - art. 1Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.