Article 16
Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977
La garantie des engagements contractés envers les prestataires de services ne peut être mise en oeuvre par les prestataires installés à l'étranger que si la réglementation du pays où ils exercent leur activité prévoit un système de garantie équivalent en faveur des prestataires de services français.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'agence garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.
Toutefois la mise en oeuvre de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients d'une agence de voyages ne peut être décidée que par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège.
La défaillance de l'agent garanti peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation. Ce délai est fixé à un mois lorsque le créancier est un agent de voyages revendeur.
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.
Article 18
Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977
Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite.
En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 20.
Lorsqu'un agent de voyages revendeur fait appel à la caution d'un agent de voyages organisateur au titre d'une créance pour laquelle sa propre garantie a été mise en jeu, le règlement doit être effectué entre les mains de l'organisme de caution de l'agent revendeur.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 decembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Le garant avise par une déclaration trimestrielle le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège du contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.