Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 03/04/1977En vigueur depuis le 03 avril 1977

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Article 18

Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite.

En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 20.

Lorsqu'un agent de voyages revendeur fait appel à la caution d'un agent de voyages organisateur au titre d'une créance pour laquelle sa propre garantie a été mise en jeu, le règlement doit être effectué entre les mains de l'organisme de caution de l'agent revendeur.