Article 10
Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977
La garantie financière prévue par l'article 3 c de la loi du 11 juillet 1975 résulte d'un engagement écrit de caution pris :
Soit par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ;
Soit par un organisme de garantie collective ;
Soit par une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
L'agent de voyage fournit deux garanties financières délivrées par le même garant, et concernant, l'une, les engagements contractés à l'égard des clients et le remboursement des fonds déposés par ces derniers, l'autre, les engagements contractés envers les prestataires des services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975. L'engagement de caution doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre.
Article 11
Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977
Les conditions de fonctionnement de l'organisme de garantie collective visé à l'article 10, notamment les conditions d'adhésion, de démission, de contrôle sur les adhérents, d'octroi, de retrait et de mise en oeuvre des garanties sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de cet organisme, qui sont soumis à l'agrément du ministre chargé du tourisme et du ministre de l'économie et des finances.
Article 12
Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
La caution d'un établissement bancaire ou financier n'est établie que si cet établissement a son siège ou une succursale en France.
Les banques inscrites et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit et du titre et installés dans la principauté de Monaco sont réputés avoir un domicile en France.