Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 03/04/1977En vigueur depuis le 03 avril 1977

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Article 10

Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

La garantie financière prévue par l'article 3 c de la loi du 11 juillet 1975 résulte d'un engagement écrit de caution pris :

Soit par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ;

Soit par un organisme de garantie collective ;

Soit par une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

L'agent de voyage fournit deux garanties financières délivrées par le même garant, et concernant, l'une, les engagements contractés à l'égard des clients et le remboursement des fonds déposés par ces derniers, l'autre, les engagements contractés envers les prestataires des services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975. L'engagement de caution doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre.