Article 10
La garantie financière prévue par l'article 3 c de la loi du 11 juillet 1975 résulte d'un engagement écrit de caution pris :
Soit par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ;
Soit par un organisme de garantie collective ;
Soit par une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
L'agent de voyage fournit deux garanties financières délivrées par le même garant, et concernant, l'une, les engagements contractés à l'égard des clients et le remboursement des fonds déposés par ces derniers, l'autre, les engagements contractés envers les prestataires des services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975. L'engagement de caution doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre.