Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 25/02/1986Version en vigueur depuis le 25 février 1986

    Modifié par Décret 86-245 1986-02-18 art. 3 I JORF 25 février 1986

    Les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agent ou de bureau de voyage à la date de la publication du présent décret conservent les droits attachés à leur licence pendant une durée de douze ans, sous les réserves et aux conditions précisées aux articles ci-après.

    Au terme de cette période transitoire, elles doivent satisfaire à l'ensemble des obligations prévues par le présent décret.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    Dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les titulaires actuels d'une licence d'agent ou de bureau de voyages doivent soumettre au ministre chargé du tourisme un dossier justifiant qu'ils remplissent les conditions relatives à la double garantie financière ainsi qu'à l'assurance de responsabilité civile professionnelle.

    Le dossier doit en outre être complété des pièces suivantes :

    Attestation qu'aucun des changements définis au dernier alinéa de l'article 7 n'est intervenu depuis la date de délivrance de la licence ou depuis la dernière communication faite à cet égard au ministre chargé du tourisme, ou, dans le cas contraire, déclaration de ces changements ;

    Déclaration des activités commerciales que les titulaires de la licence exercent en plus des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 ou attestation qu'ils n'en exercent aucune autre.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 25/02/1986Version en vigueur depuis le 25 février 1986

    Modifié par Décret 86-245 1986-02-18 art. 3 II JORF 25 février 1986

    Lorsqu'elles ne se consacrent pas exclusivement à tout ou partie des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 36 doivent, dès le début de l'exercice suivant la date de publication du présent décret, tenir une comptabilité distincte d'une part pour leurs opérations relevant de l'activité de voyages et de transports et d'autre part pour leurs autres activités.

    La licence leur sera retirée par arrêté du ministre chargé du tourisme si dans un délai de douze ans elles n'ont pas abandonné leurs autres activités commerciales.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    Des dérogations aux conditions imposées peuvent être accordées par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, après avis de la commission régionale des agences de voyages, pour faciliter l'obtention d'une licence d'agent de voyages par les personnes titulaires d'une licence de bureau de voyages ou à l'occasion du premier changement de propriétaire de l'entreprise.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    Les correspondants d'agences ou de bureaux de voyages agréés par le ministre chargé du tourisme, en application de l'article 5 du décret n° 59-523 du 8 avril 1959, sont autorisés à poursuivre leurs activités sous réserve que, dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, la convention les liant à une agence ou à un bureau de voyages ait été mise en conformité avec les dispositions de l'article 29 (alinéa 1er).

    Toute convention pour laquelle une telle modification aura été nécessaire est communiquée au ministre chargé du tourisme.