Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 03/04/1977En vigueur depuis le 03 avril 1977

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Article 37

Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

Dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les titulaires actuels d'une licence d'agent ou de bureau de voyages doivent soumettre au ministre chargé du tourisme un dossier justifiant qu'ils remplissent les conditions relatives à la double garantie financière ainsi qu'à l'assurance de responsabilité civile professionnelle.

Le dossier doit en outre être complété des pièces suivantes :

Attestation qu'aucun des changements définis au dernier alinéa de l'article 7 n'est intervenu depuis la date de délivrance de la licence ou depuis la dernière communication faite à cet égard au ministre chargé du tourisme, ou, dans le cas contraire, déclaration de ces changements ;

Déclaration des activités commerciales que les titulaires de la licence exercent en plus des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 ou attestation qu'ils n'en exercent aucune autre.