Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

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  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    Le titulaire de la licence doit mentionner cette qualité, par l'indication du numéro de sa licence et du nom ou de la raison sociale et de la forme juridique de l'entreprise, dans sa correspondance, son enseigne et sa publicité, tant pour son établissement principal que pour ses succursales ou points de vente.

    Les personnes mentionnées à l'article 29 sont tenues dans les mêmes conditions de mentionner le nom ou la raison sociale, la forme juridique et le numéro de licence de l'agence dont elles sont le correspondant.

    L'utilisation de toutes autres dénominations ou marques commerciales n'est autorisée que sous réserve de communication au commissaire de la République de la région où l'agence a son siège.

    Celui-ci peut refuser à toute entreprise de voyages l'utilisation d'une marque commerciale dont les termes seraient de nature à créer ou à entretenir dans l'esprit du public une confusion avec un organisme officiel du tourisme ou un organisme habilité à effectuer les opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975.

    Les documents dont la fourniture à la clientèle est prévue par l'article 12 de la loi du 11 juillet 1975 doivent mentionner les noms et adresse du garant et de la compagnie assurant l'agent de voyages contre les conséquences financières de la responsabilité civile professionnelle.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 9 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    Les titulaires de la licence tiennent leurs livres et documents à la disposition de leur garant et des personnes qui sont habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme et les préfets de région. Le cas échéant, il peut être fait état de ces livres et documents devant les commissions nationale et régionales des agences de voyages ou leur commission de discipline.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    Les conditions générales de vente ayant pour effet de régler les rapports entre les agents de voyages et leur clientèle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.