Article 32
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 9 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Les titulaires de la licence tiennent leurs livres et documents à la disposition de leur garant et des personnes qui sont habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme et les préfets de région. Le cas échéant, il peut être fait état de ces livres et documents devant les commissions nationale et régionales des agences de voyages ou leur commission de discipline.