Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2, art. 7 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    L'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doit être déclarée au commissaire de la République de la région où l'agence a son siège par le titulaire de la licence d'agent de voyages.

    A cette déclaration sont annexées :

    Toutes pièces justifiant que la personne chargée de diriger la succursale ou le point de vente possède l'aptitude professionnelle définie à l'article 9 ;

    Une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location d'un local à usage commercial.

    Il en est fait mention au verso de l'arrêté de licence de l'adresse de la succursale ou du point de vente déclaré.

    Tout changement survenant dans les éléments dont la déclaration est exigée à l'alinéa 2 ci-dessus et la fermeture d'une succursale ou d'un point de vente doivent être déclarés au commissaire de la République de la régoin où l'agence a son siège. Celui-ci informe de l'ouverture, de la fermeture et des changements déclarés, concernant chaque succursale ou point de vente, le ministre chargé du tourisme et le commissaire de la République de la région où est installé la succursale ou le point de vente.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2, art. 8 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    Les conventions prévues à l'article 2 e de la loi du 11 juillet 1975 précisant les modalités selon lesquelles des personnes physiques ou morales peuvent effectuer les opérations énumérées à l'article 1er de la loi précitée sous la responsabilité d'un titulaire de licence d'agent de voyages, en qualité de correspondants, ne prennent effet qu'après approbation du commissaire de la République de la région où l'agence a son siège. Le refus d'approbation ne peut être décidé qu'après avis de la commission régionale des agences de voyages.

    Ces conventions doivent comporter des clauses types fixées par arrêté du commissaire de la République de la région où l'agence a son siège.

    Il est fait mention au verso de l'arrêté de licence du nom et de l'adresse du correspondant ainsi que de la date de l'approbation de la convention. La caution du titulaire de la licence doit être réévaluée à cette occasion.

    La convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, accompagnée des documents suivants :

    Un extrait du casier judiciaire du correspondant ou, s'il s'agit d'une personne morale, des responsables légaux ou statutaires de cette dernière ;

    Toutes pièces justifiant que sont remplies les autres conditions stipulées dans les clauses types.

    Une convention cesse d'avoir effet, outre le cas de dénonciation :

    Par la suspension ou le retrait de la licence de l'agence de voyages qui a passé la convention ;

    Lorsque le correspondant ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses représentants légaux ou statutaires est condamné pour l'une des infractions prévues à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975. Toutefois, en ce cas, la responsabilité du titulaire de la licence reste engagée tant que le ministre chargé du tourisme n'a pas été informé par lui de la condamnation de son correspondant.

    Tout changement survenant dans les éléments exigés pour l'approbation de la convention et la dénonciation de celle-ci doivent être déclarés au commissaire de la République de la région où l'agence a son siège. Celui-ci en informe, ainsi que de l'approbation de toute convention, le ministre chargé du tourisme et le commissaire de la République de la région où est installé le correspondant.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    Toute personne physique ou morale qui à quelque titre que ce soit acquiert la propriété d'une agence de voyages ou est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité ne peut en poursuivre l'exploitation que si elle bénéficie, pendant le délai nécessaire à l'obtention de la licence, d'un maintien provisoire en sa faveur de la licence délivrée au précédent titulaire.

    Ce maintien provisoire de la licence est accordé par le commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège sur présentation d'une demande comportant toutes les indications prévues à l'article 4 et accompagnée des pièces suivantes: copie des titres relatifs à la propriété ou à la gérance justifiant cette demande ;

    Attestation de la double garantie financière ainsi que de l'assurance de responsabilité civile professionnelle ;

    Justification que le demandeur satisfait aux conditions légales d'aptitude professionnelle ou, en cas de transfert de propriété à la suite d'un décès, que l'entreprise emploie, à titre permanent et effectif, une personne possédant cette aptitude.

    Dans un délai de trois mois à compter de l'acte d'achat ou de la nomination en qualité de gérant, la personne physique ou morale bénéficiaire du maintien provisoire de la licence doit présenter une demande de licence, dans les conditions fixées au chapitre Ier.

    Le maintien provisoire de la licence prend fin à la date de délivrance de la nouvelle licence ou par une mesure de suspension ou de retrait prise dans les conditions prévues aux articles 34 et 35.