Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 01/01/1984En vigueur depuis le 01 janvier 1984

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Article 28

Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2, art. 7 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

L'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doit être déclarée au commissaire de la République de la région où l'agence a son siège par le titulaire de la licence d'agent de voyages.

A cette déclaration sont annexées :

Toutes pièces justifiant que la personne chargée de diriger la succursale ou le point de vente possède l'aptitude professionnelle définie à l'article 9 ;

Une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location d'un local à usage commercial.

Il en est fait mention au verso de l'arrêté de licence de l'adresse de la succursale ou du point de vente déclaré.

Tout changement survenant dans les éléments dont la déclaration est exigée à l'alinéa 2 ci-dessus et la fermeture d'une succursale ou d'un point de vente doivent être déclarés au commissaire de la République de la régoin où l'agence a son siège. Celui-ci informe de l'ouverture, de la fermeture et des changements déclarés, concernant chaque succursale ou point de vente, le ministre chargé du tourisme et le commissaire de la République de la région où est installé la succursale ou le point de vente.