Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'institut d'administration des entreprises de Paris

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1197 du 21 décembre 2024 - art. 8

    L'institut d'administration des entreprises de Paris est soumis au régime budgétaire et financier défini aux articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 28/12/1989Version en vigueur depuis le 28 décembre 1989

    Les recettes de l'établissement comprennent :

    1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

    2° Les versements et contributions des étudiants ;

    3° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de service qu'il effectue ;

    4° Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'établissement ;

    5° Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation professionnelle permanente ;

    6° Et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 28/12/1989Version en vigueur depuis le 28 décembre 1989

    Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'institut, les charges d'équipement et de fonctionnement et de manière générale toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

  • Article 23

    Version en vigueur du 28/12/1989 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 décembre 1989 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 125

    Par convention, l'agent comptable de l'université de rattachement peut être chargé par adjonction de service de la gestion comptable de l'établissement, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'institut.

    Sur proposition du directeur de l'institut et accord du président de l'université de rattachement, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 18/09/2017Version en vigueur depuis le 18 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1341 du 15 septembre 2017 - art. 4

    Après en avoir informé le président de l'université Paris-I, l'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation conformément à l'article R. 741-4 du même code.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1197 du 21 décembre 2024 - art. 8

    Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts sont soumises à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date.