Article 2
Version en vigueur depuis le 11/04/1984Version en vigueur depuis le 11 avril 1984
Modifié par Décret 84-262 1984-04-06 ART. 1 JORF 11 AVRIL 1984
En vue de faciliter leur mutation professionnelle, les agriculteurs, les descendants d'agriculteurs et les salariés agricoles visés au 1. de l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier des avantages suivants ;
1. Indépendamment des frais de formation tels qu'ils sont prévus par l'article 16 du présent décret, une allocation forfaitaire destinée à couvrir pendant la période du stage de formation les frais d'entretien de l'intéressé et des personnes à sa charge. Cette allocation est égale à celle fixée en application de la loi n. 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Toutefois, les dispositions précédentes du présent article n'entreront en vigueur qu'après la parution du décret portant application de la loi précitée n. 68-1249 du 31 décembre 1968 et à titre transitoire le montant de l'allocation d'entretien reste fixé comme il était prévu à l'article 2-1. (1er, 3e et 4e alinéas) du décret n. 63-1044 modifié susvisé.
Les stagiaires bénéficient en outre des avantages sociaux auxquels ils peuvent normalement prétendre.
2. Une prime de départ et d'installation réservée aux stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage ou remplissant les conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi et dont l'installation et le départ impliquent un dépaysement. Son montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budjet et de l'agriculture , il peut varier en fonction de la situation de famille de l'intéressé. Cette prime fait l'objet d'un versement unique lorsque l'intéressé peut justifier de six mois de travail dans un nouvel emploi correspondant à une mutation professionnelle au sens du présent décret.
Article 3
Version en vigueur depuis le 27/02/1969Version en vigueur depuis le 27 février 1969
La durée de la formation, préformation éventuelle comprise,
peut varier de trois mois à douze mois.
Toutefois, elle peut excéder douze mois, lorsque la formation suivie conduit à une qualification qui ne peut être acquise plus rapidement et pour laquelle il existe un besoin caractérisé de main-d'oeuvre. Dans ce cas, l'allocation d'entretien pourra être versée pendant une période maximum de vingt-quatre mois.
Article 4
Version en vigueur depuis le 27/02/1969Version en vigueur depuis le 27 février 1969
Les obligations imposées aux stagiaires sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Les bénéficiaires des dispositions de la présente section ne peuvent prétendre au bénéfice d'une autre forme d'aide publique en faveur de la formation professionnelle ou de la promotion sociale agricole.
Au cas où avant la fin de son stage l'intéressé renoncerait à poursuivre sa formation, le versement des indemnités et allocations est immédiatement suspendu et le remboursement des sommes précédemment perçues peut être exigé par décision du ministre de l'agriculture.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
L'Agence de services et de paiement :
Rembourse aux organismes formateurs le montant des parts ouvrières et patronales des cotisations sociales des stagiaires qu'ils ont versé aux caisses intéressées ;
Règle directement aux stagiaires le montant des avantages visés à l'article 2 du présent décret, déduction faite du montant de la part ouvrière de leur cotisation sociale.