Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/1973Version en vigueur depuis le 01 janvier 1973
Les délégués interdépartementaux et les délégués adjoints en fonction au 1er janvier 1973 sont reclassés conformément au tableau de concordance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
(grades et échelons)SITUATION APRÈS RECLASSEMENT
Grades et échelons
Ancienneté dans l'échelon
Délégués interdépartementaux hors classe :
Délégués interdépartementaux hors classe :
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.
Délégués interdépartementaux de 1re classe :
Délégués interdépartementaux de classe normale :
3e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
4e échelon
Ancienneté conservée.
Délégués interdépartementaux de 2e classe :
Délégués interdépartementaux de classe normale :
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.
Délégués adjoints hors classe :
Délégués hors classe :
3e échelon :
Après 6 ans
5e échelon
Ancienneté conservée diminuée de 6 ans.
Après 3 ans
4e échelon
Ancienneté conservée diminuée de 3 ans.
Avant 3 ans
3e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 1 an.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.
Délégués adjoints de 1re classe :
Délégués de classe normale :
4e échelon
8e échelon
Ancienneté conservée.
3e échelon
7e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
Délégués adjoints de 2e classe :
Délégués de classe normale :
5e échelon
5e échelon
Ancienneté non conservée.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté non conservée.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
Stage et 1er échelon
Stage et 1er échelon
Ancienneté conservée.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/1973Version en vigueur depuis le 01 janvier 1973
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de concordance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
(Décret n° 50-1590 du 29 décembre 1950.)SITUATION NOUVELLE
SITUATION ANCIENNE
(Décret n° 50-1590 du 29 décembre 1950)SITUATION NOUVELLE
Délégués interdépartementaux hors classe :
Délégués interdépartementaux hors classe :
Délégués adjoints hors classe :
Délégués hors classe :
2e échelon
2e échelon
3e échelon :
1er échelon
1er échelon
Après 6 ans 6 mois
5e échelon
Après 3 ans 6 mois
4e échelon
Avant 3 ans 6 mois
3e échelon
Délégués interdépartementaux de 1re classe :
Délégués interdépartementaux de classe normale :
2e échelon
2e échelon
3e échelon
6e échelon
1er échelon
1er échelon
2e échelon
5e échelon
Délégués adjoints de 1re classe :
Délégués de classe normale :
1er échelon
4e échelon
4e échelon
8e échelon
3e échelon
7e échelon
2e échelon
6e échelon
1er échelon
5e échelon
Délégués interdépartementaux de 2e classe :
Délégués interdépartementaux de classe normale :
Délégués adjoints de 2e classe :
Délégués de classe normale :
3e échelon
3e échelon
5e échelon
5e échelon
2e échelon
2e échelon
4e échelon
4e échelon
1er échelon
1er échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1973Version en vigueur depuis le 01 janvier 1973
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/1973Version en vigueur depuis le 01 janvier 1973
Les articles 1er et 2, les articles 5 à 15 et les articles 51 à 53 du décret susvisé du 29 décembre 1950 sont abrogés.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/1973Version en vigueur depuis le 01 janvier 1973
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 1973 et sera publié au Journal officiel de la République française.