Article 16
Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
La modification des limites ou de la réglementation de la réserve, le déclassement partiel ou total de celle-ci, font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultations et des mêmes mesures de publicité que celles qui sont définies aux articles 1er à 8 et 10 à 14 du présent décret.
Lorsqu'il y a déclassement, le décret en Conseil d'Etat détermine s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée.