Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les réserves naturelles

Version en vigueur au 07/07/1982Version en vigueur au 07 juillet 1982

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  • Article 17

    Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

    La demande d'agrément prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée est adressée par le propriétaire au préfet accompagnée d'un dossier comprenant notamment les pièces suivantes :

    Une lettre justifiant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;

    Un rapport établi par une personne qualifiée faisant apparaître l'intérêt particulier scientifique et écologique de l'opération ;

    Un plan de situation à une échelle suffisante montrant le territoire à classer, avec les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;

    L'énumération des actions ou activités estimées préjudiciables à la préservation des espèces présentant un intérêt scientifique et écologique et celle des mesures conservatoires, permanentes ou temporaires, souhaitées par le demandeur ;

    Une note précisant les modalités prévues par le propriétaire pour le gardiennage de la réserve et définissant les travaux d'équipement ou d'aménagement nécessaires pour en assurer la protection ;

    S'il y a lieu, l'accord ou l'avis des titulaires de droits réels et l'avis des personnes ayant un droit de jouissance ou d'exploitation du sol.

  • Article 18

    Version en vigueur du 07/07/1982 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 juillet 1982 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
    Modifié par Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982
    Modifié par Décret 81-534 1981-05-12 ART. 23 JORF 15 MAI 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982

    Le préfet accuse réception de la demande et soumet le dossier pour avis :

    Au conseil municipal de la ou des communes intéressées ;

    Aux administrations civiles et militaires intéressées ;

    A l'association communale de chasse agréée ou, à défaut, à la fédération départementale des chasseurs, s'il est demandé d'interdire ou de réglementer la pratique de la chasse à l'intérieur de la réserve par dérogation aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de chasse.

    A la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.

    Les avis susvisés doivent être formulés dans un délai maximum de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition au projet, l'avis doit être motivé.

  • Article 19

    Version en vigueur du 27/11/1977 au 23/10/1986Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 23 octobre 1986

    L'agrément ou le refus d'agrément est donné par le ministre chargé de la protection de la nature.

    La décision d'agrément fixe :

    Les limites de la réserve ;

    La nature des mesures conservatoires dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article 20 ci-après ;

    Les obligations du propriétaire en matière de surveillance et de protection de la réserve.

    L'agrément ne peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire en cause.

  • Article 20

    Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

    Les mesures conservatoires prévues à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée peuvent porter sur la réglementation ou, le cas échéant, l'interdiction des activités ou actions suivantes :

    La chasse et la pêche ;

    Les activités agricoles, pastorales et forestières ;

    L'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses ;

    L'exploitation des gravières et carrières ;

    La circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules ;

    Le jet ou le dépôt, à l'intérieur de la réserve, de tous matériaux, produits, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel ;

    Les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux.

  • Article 21

    Version en vigueur du 27/11/1977 au 23/10/1986Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 23 octobre 1986

    L'agrément d'une propriété comme réserve naturelle volontaire est donné pour six ans. Il est renouvelable par tacite reconduction, sauf demande présentée par le propriétaire deux ans au moins avant l'expiration de la période.

    Des modifications au statut ou aux limites de la réserve naturelle volontaire peuvent être autorisées dans les mêmes conditions que pour l'agrément proprement dit et sous réserve des dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire concerné.

  • Article 22

    Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

    La décision d'agrément est, à la diligence du préfet, affichée dans chacune des communes intéressées, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus.

    Elle est notifiée aux intéressés, aux administrations civiles et militaires et aux organismes intéressés.

    Le propriétaire est tenu de la faire publier à la conservation des hypothèques.

  • Article 23

    Version en vigueur du 27/11/1977 au 23/10/1986Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 23 octobre 1986

    Lorsqu'un territoire, déjà agréé comme réserve naturelle volontaire, est compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis du délégué régional à l'environnement doit être demandé.

  • Article 24

    Version en vigueur du 27/11/1977 au 23/10/1986Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 23 octobre 1986

    Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 32 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée et au titre IV du présent décret, le préfet peut mettre en demeure le propriétaire qui ne respecte pas les prescriptions de la décision d'agrément de s'y conformer dans un délai qu'il fixe.

    Faute pour le propriétaire d'avoir satisfait à cette mise en demeure, le ministre chargé de la protection de la nature peut, sur le rapport du préfet, retirer son agrément.

  • Article 25

    Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

    Le retrait de l'agrément, sa modification ou son abrogation sont notifiés aux intéressés, aux maires des communes, aux administrations civiles et militaires et aux organismes concernés et il est publié à la conservation des hypothèques sur ordre du préfet s'il s'agit d'un retrait ou à la diligence du propriétaire en cas de modification ou d'abrogation qu'il a demandées.