Article 8
Version en vigueur depuis le 26/01/1978Version en vigueur depuis le 26 janvier 1978
La notice donnant sur le sondage les indications prévues à l'article 3 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée.
Le cas échéant, la commission peut demander des renseignements en complément des indications exigées par la loi.
Article 9
Version en vigueur depuis le 26/01/1978Version en vigueur depuis le 26 janvier 1978
Les clauses obligatoires des contrats de vente de sondages définies par la commission en application de l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 10
Version en vigueur depuis le 26/01/1978Version en vigueur depuis le 26 janvier 1978
Les propositions de la commission tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages, établies en application du premier alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977, sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 11
Version en vigueur depuis le 26/01/1978Version en vigueur depuis le 26 janvier 1978
La commission est saisie par une demande signée adressée à son secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les cinq jours de la publication ou de la diffusion d'un sondage, tel qu'il est défini à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1977 susvisée. Elle peut aussi se saisir d'office.
La demande doit indiquer le nom de l'organisme qui a publié ou diffusé le sondage ainsi que la date à laquelle le sondage a été publié ou diffusé. Elle doit préciser les motifs pour lesquels le demandeur prétend que le sondage contrevient aux dispositions de la loi.
Article 12
Version en vigueur depuis le 26/01/1978Version en vigueur depuis le 26 janvier 1978
La commission précise, le cas échéant, les modalités de la publication ou de la diffusion de sa décision.
Article 13
Version en vigueur depuis le 26/01/1978Version en vigueur depuis le 26 janvier 1978
La commission notifie sa décision aux organismes qu'elle concerne ainsi qu'à l'auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 14
Version en vigueur depuis le 26/01/1978Version en vigueur depuis le 26 janvier 1978
Le recours pour excès de pouvoir au Conseil d'Etat est présenté dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.
Article 15
Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Pour l'application de l'article 14, le délai de recours est porté à dix jours lorsque le requérant est domicilié en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin sans que puissent être appliquées les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile.