Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/01/1978Version en vigueur depuis le 26 janvier 1978

    Sauf démission volontaire, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par la commission elle-même, par suite de l'exercice d'une fonction incompatible avec cette qualité ou par suite de l'impossibilité dans laquelle l'intéressé se trouverait d'exercer sa mission.

    Il est immédiatement pourvu à son remplacement.

    Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/01/1978Version en vigueur depuis le 26 janvier 1978

    La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou des personnalités particulièrement qualifiées en matière de sondages d'opinion ou de presse écrite, parlée ou télévisée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/01/1978Version en vigueur depuis le 26 janvier 1978

    Les fonctions de membre de la commission et de rapporteur sont incompatibles avec celles d'administrateur, de gérant, de membre du directoire ou de directeur général unique ou de membre du conseil de surveillance d'une société de presse, de sondage d'opinion ou de radiodiffusion ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration des sociétés et établissements de radiodiffusion ou de télévision créés par la loi susvisée du 7 août 1974.

    Elles sont également incompatibles avec la qualité de détenteur de plus de 10 % du capital social de l'une des sociétés prévues à l'alinéa précédent

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/04/2004Version en vigueur depuis le 14 avril 2004

    Modifié par Décret n°2004-326 du 9 avril 2004 - art. 2 () JORF 14 avril 2004

    Ne peuvent être membres de la commission ni rapporteurs les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois dernières années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature qu'elle soit, d'une société de sondage d'opinion.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/01/1978Version en vigueur depuis le 26 janvier 1978

    Il est interdit aux membres de la commission et aux rapporteurs qu'elle désigne de révéler à des tiers les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leur mission.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/01/1978Version en vigueur depuis le 26 janvier 1978

    Il est désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président de la commission, un secrétaire général.