Article 1
Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018
La commission des sondages instituée par l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 2
Version en vigueur depuis le 26/01/1978Version en vigueur depuis le 26 janvier 1978
Sauf démission volontaire, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par la commission elle-même, par suite de l'exercice d'une fonction incompatible avec cette qualité ou par suite de l'impossibilité dans laquelle l'intéressé se trouverait d'exercer sa mission.Il est immédiatement pourvu à son remplacement.
Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Article 3
Version en vigueur depuis le 26/01/1978Version en vigueur depuis le 26 janvier 1978
La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou des personnalités particulièrement qualifiées en matière de sondages d'opinion ou de presse écrite, parlée ou télévisée.
Article 4
Version en vigueur depuis le 26/01/1978Version en vigueur depuis le 26 janvier 1978
Les fonctions de membre de la commission et de rapporteur sont incompatibles avec celles d'administrateur, de gérant, de membre du directoire ou de directeur général unique ou de membre du conseil de surveillance d'une société de presse, de sondage d'opinion ou de radiodiffusion ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration des sociétés et établissements de radiodiffusion ou de télévision créés par la loi susvisée du 7 août 1974.
Elles sont également incompatibles avec la qualité de détenteur de plus de 10 % du capital social de l'une des sociétés prévues à l'alinéa précédent
Article 5
Version en vigueur depuis le 14/04/2004Version en vigueur depuis le 14 avril 2004
Modifié par Décret n°2004-326 du 9 avril 2004 - art. 2 () JORF 14 avril 2004
Ne peuvent être membres de la commission ni rapporteurs les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois dernières années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature qu'elle soit, d'une société de sondage d'opinion.
Article 6
Version en vigueur depuis le 26/01/1978Version en vigueur depuis le 26 janvier 1978
Il est interdit aux membres de la commission et aux rapporteurs qu'elle désigne de révéler à des tiers les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leur mission.
Article 7
Version en vigueur depuis le 26/01/1978Version en vigueur depuis le 26 janvier 1978
Il est désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président de la commission, un secrétaire général.