Décret n°69-520 du 31 mai 1969 relatif au financement du transport des élèves de l'enseignement primaire et des enseignements généraux, agricoles et professionnels.

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/06/1969Version en vigueur depuis le 03 juin 1969

    - Peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances annuelles, d'une participation de l'Etat aux frais de transport engagés pour assurer la fréquentation scolaire de leurs enfants :

    Les familles dont le domicile est établi dans une commune située en dehors des agglomérations urbaines figurant sur la liste établie par l'I.N.S.E.E. à la suite du recensement général le plus récent et se trouve à une distance supérieure à trois kilomètres de l'un des établissements définis à l'article 2 ci-dessus ;

    Les familles qui sont domiciliées dans les autres communes, à une distance supérieure à cinq kilomètres des mêmes établissements.

    La participation de l'Etat est exclue pour les familles dont les enfants ont droit au bénéfice des tarifs spéciaux prévus par la loi n° 60-760 du 30 juillet 1960 tendant à instituer diverses mesures de compensation à l'augmentation des tarifs des transports parisiens.

    Les conditions de distance du domicile à l'établissement fréquenté ne sont pas opposables aux mineurs inadaptés justiciables d'un enseignement de perfectionnement ou d'une éducation spécialisée.



    Le décret 69-520 du 31 mai 1969 est abrogé sauf en ce qui concerne les départements de la région Ile-de-France

  • Ouvrent la possibilité d'une participation de l'Etat aux dépenses de transport engagées pour assurer leur fréquentation :

    Les établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale dispensant un enseignement de premier degré (à l'exclusion de l'enseignement maternel) ou de second degré ;

    Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics relevant du ministère de l'agriculture ou du ministère de l'éducation nationale (à l'exclusion de ceux dispensant un enseignement supérieur) ;

    Les établissements d'enseignement public réservés aux mineurs inadaptés relevant du ministère de l'éducation nationale (dispensant un enseignement du niveau du premier ou du second degré ou un enseignement de perfectionnement) ;

    Les établissements d'enseignement privé placés aux termes des dispositions de la loi du 31 décembre 1959 sous le régime du contrat d'association ou du contrat simple (à l'exclusion des établissements d'enseignement pré-scolaire).

    Pour les établissements du niveau du second degré, placés sous contrat simple, cette possibilité n'est ouverte qu'à titre précaire, en attendant la conclusion d'un contrat d'association.

    Les établissements d'enseignement privé, reconnus aux termes du décret n° 63-432 du 30 avril 1963 dispensant un enseignement agricole dépendant du ministère de l'agriculture (à l'exclusion de ceux dispensant un enseignement supérieur) ;

    Les établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat au titre des dispositions de l'article 73 du code de l'enseignement technique et les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales suivant les dispositions de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1919 (à l'exclusion de ceux dispensant un enseignement supérieur).

    Les cours professionnels dont la fréquentation est obligatoire aux termes de l'article 90 du code de l'enseignement technique, organisés soit par les collectivités locales, soit par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, soit par les chambres de métiers et de l'artisanat de région, soit par des organismes professionnels ou des associations privées qui ont passé avec l'Etat une convention de coopération pour l'organisation de la formation professionnelle.

    Sont exclus du bénéfice de la participation de l'Etat les élèves soumis au régime de la sécurité sociale des étudiants.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    -La participation de l'Etat prévue à l'article 1er ci-dessus peut-être accordée :

    Soit aux familles pour les dépenses de transport engagées à titre individuel par les élèves :

    Dans ce cas, la distance prise en considération pour la détermination de cette participation ne peut en aucun cas être supérieure à la distance séparant effectivement le domicile du bénéficiaire de l'établissement d'enseignement public le plus proche dispensant le niveau de l'enseignement choisi.

    Soit aux organisateurs pour les dépenses d'exploitation des services de transport réservés aux élèves définis dans le titre II ci-dessous.

    Toutefois, pour les départements de la région Ile-de-France, la participation de l'Etat peut être versée au département, selon des modalités définies par convention entre le préfet et le président du conseil départemental du département concerné. Dans ce cas, le département est chargé de mettre en oeuvre les dispositions du présent article.